Droit de l'information
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- Manon Vincent

Par un arrêt rendu le 2 mai dernier, la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé les grands principes de la protection des logiciels par le droit d’auteur.

La Cour de justice européenne avait été saisie par la Cour de justice britannique (High Court of Justice) après que la société SAS a intenté une action en justice contre la société WPL, lui reprochant d’avoir contrefait son logiciel pour créer un programme alternatif au sien. La société WPL avait acquis une licence de la version d’apprentissage du logiciel de la société SAS afin d’étudier le fonctionnement du programme. Elle ne disposait toutefois pas des codes sources du logiciel. A partir d’observations, WPL a alors créé un logiciel, reproduisant les mêmes fonctionnalités que celui de SAS, codé dans le même langage de programmation et ayant le même format de fichiers de données. Or, la Cour de justice européenne a réaffirmé, au regard de la directive du 14 mai 1991 et du traité OMPI de 1996, que ni les fonctionnalités, ni le langage de programmation, ni le format de fichiers de données utilisés dans le cadre de la création d’un logiciel ne constituent une forme d’expression de ce programme. De ce fait, ils ne peuvent être protégés par le droit d’auteur. Car, comme l’a rappelé la Cour, les idées ne sont pas protégées par le droit d’auteur, seule l’expression originale de ces idées l’est. Ainsi, une personne ou une société ne peut détenir le monopole d’une idée.

L’acquisition d’un logiciel dans un but d’observation est, de plus, parfaitement autorisée, selon la Cour de justice européenne. La Cour a, en effet, estimé que la  « personne ayant obtenu une copie sous licence d’un programme d’ordinateur peut, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de n’importe quel élément dudit programme, lorsqu’elle effectue des opérations couvertes par cette licence ainsi que des opérations de chargement et de déroulement nécessaires à l’utilisation du programme d’ordinateur et à condition qu’elle ne porte pas atteinte aux droits exclusifs du titulaire du droit d’auteur sur ce programme ». La Cour britannique doit néanmoins statuer sur le respect par WPL des conditions prévues par la directive.

Enfin, la Cour européenne s’est prononcée sur la copie du manuel d’utilisation du logiciel de SAS par WPL, estimant que, dans ce cas, cela pouvait constituer une violation du droit d’auteur. 

Source : Legalis.net, le 14/05/2012.

 

Avis d'expert
- Thibaut Stephan

Affirmation étonnante, voire incongrue. Et pourtant … Si vous consultiez les conditions générales d’utilisation (CGU) des sites web visités habituellement, vous constateriez que certaines d’entre elles interdisent de faire, sans autorisation, non seulement des liens hypertextes, mais aussi de résumer leurs articles. Les CGU du Monde, relues récemment dans le cadre de ma veille, m’ont incitée à faire ces quelques rappels sur le cas du résumé. Article de Michèle Battisti.

L’analyse, une exception au droit d’auteur

Nul besoin, selon l’article L 122-5 du CPI, de demander une autorisation pour analyser une œuvre ou en citer de [très] brefs extraits lorsque ces pratiques ont « un caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ».

Par ailleurs, certains éléments plaident en faveur du résumé. Aucune autorisation n’est, en effet, requise pour reprendre des idées, l’objet même d’un résumé, « les idées étant de libre parcours ». Le résumé peut, par ailleurs, avoir un caractère polémique, critique, scientifique ; il est très souvent pédagogique et, quoi qu’il en soit, est toujours réalisé à des fins d’information.

Mais le résumé est-il incorporé dans une autre œuvre, autre condition exigée par la loi française ? N’est-ce pas plutôt une œuvre dérivée, une œuvre seconde créée, tout comme une traduction par exemple, à partir d’une œuvre première, impliquant une autorisation ? Pourquoi distinguer l’analyse du résumé ?

L’analyse, affirmait le juriste Claude  Colombet  est  « un texte lui-même original », ce qu’est très souvent un résumé, « portant jugement de valeur », ce qui est moins souvent le cas, «et non un résumé pouvant porter concurrence à l’œuvre analysée ». Qu’un résumé se substitue à un ouvrage ou à un article ne peut manquer de laisser perplexe !

L’œuvre d’information, un objet juridique 

Il y a 25 ans, le 30 octobre 1987,la Cour Cassation, dans un arrêt très remarqué dans le secteur de l’information, reconnaissait l’œuvre d’information à but documentaire lorsqu’elle répond à l’intérêt général, soit ici en favorisant la circulation de l’information.

Cet arrêt avait été pris dans le cadre d’un procès opposant la société Microfor au Monde.Microfor proposait une base de données de titres d’articles, accompagnés de mots-clés et de résumés, en l’occurrence des phrases extraites des articles. Le Monde s’y était opposé. Avait suivi un très long procès, entamé en 1979, ayant donné lieu à deux arrêts en Cour de cassation, le second en Assemblée plénière, ce qui lui donne plus de poids.

De cette décision, on retiendra que si les titres originaux sont protégés, la reprise des titres pour identifier les œuvres à des fins documentaires est autorisée. Fort bien, on aurait pu craindre pour les notices bibliographiques et toutes les citations ! [1]

Par ailleurs, pour les juges, il y avait bien une œuvre incorporante ou œuvre seconde, en l’occurrence l’index dans son ensemble. L’œuvre incorporante, une obligation ? D’après un arrêt récent de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), « savoir si la citation est faite dans le cadre d’une oeuvre protégée par le droit d’auteur ou, au contraire, d’un objet non protégé par un tel droit, est dépourvu de pertinence [2] ». Modifier la loi française ? Dans ses conclusions, l’avocat général relève que les « États membres (…) sont par principe libres d’enserrer, dans leur droit national, le droit de citation par un cadre plus restrictif, mais qu’ils doivent respecter d’autres exigences du droit de l’Union, parmi lesquelles notamment les libertés d’expression et de la presse ». Dans l’immédiat, on retiendra que l’auteur de résumés pourrait donc les mettre à la disposition de tiers selon les conditions qu’il aurait définies. Aucun éditeur ne pourrait s’y opposer, en arguant l’absence d’œuvre incorporante.

Tous les résumés sont autorisés

Ce serait le cas du résumé signalétique, celui qui « reflète fidèlement le contenu sans dispenser le lecteur de lire l’article ». Fidèlement car il y pourrait y avoir « dénaturation par des phrases extraites mises bout à bout», autrement dit atteinte au droit moral. N’y voit-on pas là un rappel des bonnes pratiques professionnelles, excluant la paraphrase ?  Qu’il y ait menace de sanction pour contrefaçon pour un mauvais résumé, ne manque pas de sel.

Tout autant admis, le résumé critique, apparenté à l’analyse, exception au droit d’auteur présenté infra. Quant au résumé indicatif, factuel et très court, il ne permet pas d’imaginer qu’il y ait substitution à l’œuvre originale. Suffisamment « concis et éloigné du texte original », il répond aux exigences des CGU du Monde.

Quelle menace présente le résumé ?

Selon les CGU du Monde, « le résumé d´un article est soumis à l´autorisation préalable de l´auteur ou de son ayant droit. Il doit nécessairement mentionner le nom de l´auteur et de la source. Autorisé, il ne doit pas « porte[r] pas concurrence à la publication ou au site à partir duquel est réalisé ce résumé, ni à son auteur. Il doit donc être suffisamment concis et éloigné du texte original pour ne pas être considéré comme une contrefaçon. »

Ce sont les termes mêmes de la Charte du Geste dont plusieurs points, notamment le résumé, ont été contestés par l’ADBS en l’an 2000. Avait suivi un accord entre l’ADBS et le Geste, le 21 avril 2000. Le Geste y reconnaissait « que le travail des professionnels de la documentation ne porte pas préjudice au travail des éditeurs de presse, mais contribue à le mettre en valeur en incitant à consulter les articles de presse cités ».

Dans les faits, ce que craignent les éditeurs, c’est la concurrence d’une offre de résumés, faite par des prestataires. Qu’elle soit gratuite ou payante importe peu ! Il s’agit d’un service que les éditeurs auraient pu proposer. Ce qu’ils craignent c’est la substitution à un service et non à une œuvre.

Que les éditeurs proposent les résumés des œuvres de leur catalogue comme une prestation supplémentaire tombe sous le sens ! Qu’ils interdisent à des tiers de le faire est difficilement admissible ! [3] Le résumé doit être autorisée au même titre « la revue de presse » permettant aux journalistes de présenter, sans en avoir demandé l’autorisation, les points de vue de leurs confrères. La Cour de cassation n’avait-elle pas évoqué l’intérêt général ? Dans un autre registre, le droit de la concurrence pourrait aussi s’intéresser à cette question [4].

Autres considérations

  • A propos de l’exception  

Qu’une traduction ou l’adaptation d’un roman en film soit une œuvre dérivée, on en convient car ces nouvelles œuvres se substituent à l’œuvre initiale. Un résumé, en revanche, incite à critiquer une œuvre et à la consulter.

Le résumé appréhendé comme une exception, on soulignera qu’un contrat, ce que sont les CGU, ne peut pas faire fi des exceptions au droit d’auteur. Les exceptions au droit d’auteur, comme je le rappelle volontiers, répondent à l’intérêt général ; il devrait être interdit de les contourner.

En outre, il y a peu de chance qu’un juge prouve que des résumés portent atteinte à l’exploitation normale d’une œuvre, première étape d’un test  [5] auquel doit se soumettre toute exception au droit d’auteur. Il en aura encore moins si le projet de toilettage de ce « test des trois étapes » (à lire absolument), proposé pour rééquilibrer les intérêts des différents acteurs que sont les cessionnaires de droits, les auteurs et les utilisateurs, et répondre ainsi aux objectifs assignés au droit d’auteur de stimuler la création, sera adopté.

On peut imaginer que le résumé entre dans la liste des exceptions de l’article L 122-5 du CPI ; on peut aussi imaginer que le résumé fasse partie d’une sorte de « Fair use », pratique autorisée lorsqu’elle répond à des critères plus larges (voir aussi ici).

  • A propos du modèle économique

Le souci du modèle économique faisant payer pour les titres des articles envoyés à leurs clients par des prestataires de presse, ainsi que pour les liens hypertextes permettant de consulter les articles sélectionnés, bien que ceux-ci soient librement accessibles sur Internet ? C’est ce qu’ont obtenu les éditeurs de presse au Royaume-Uni dans un procès qui devait se poursuivre devant la Cour suprême. D’autres actions contre Meltwater, le prestataire en question, sont en cours.

Ce qu’envoient généralement ces prestataires à leurs clients, ce sont les titres et les premières lignes de l’article utilisés comme pour inciter à cliquer sur les liens hypertextes et non des résumés, m’avait-il semblé. Toutefois, le résumé a toujours une utilité.

Un wikipédia de résumés ?

Les résumés réalisés par des volontaires  seraient mis à la disposition de tous sous une licence CC by-sa, celle de Wikipédia, autorisant la reproduction, la modification et l’usage commercial des résumés, soit également au bénéfice des éditeurs.

Si ma présentation, en effet, est un plaidoyer pour faire librement un résumé, on rappellera qu’il est interdit de reproduire un résumé fait par des tiers, qui ne serait pas proposé sous une licence libre. Un résumé original est protégé par le droit d’auteur. Brièveté, par ailleurs, ne signifie pas manque d’originalité : un chapô, un slogan, … seront protégés. Si un résumé indicatif peut être dénué d’originalité, un droit s’applique aux bases de données, même constituées d’éléments non originaux.

Créer un wikipédia pour organiser le partage de résumés, suggestion faite par Lionel Maurel et plusieurs professionnels pour conclure ma présentation de la question faite lors d’une formation le 3 mai, pallie cette difficulté.  Une proposition que je relaie bien volontiers !  Se lance-t-on? 

Références  incontournables

Notes


[1] Les titres originaux sont,  bien évidemment, protégés par le droit d’auteur, ce qui permet de s’opposer à leur reprise par d’autres auteurs mais par pour les utiliser à des fins d’information.

[2] L’exception française ne donne aucune précision à cet égard. Mais il me semble que l’on ait toujours interprétée cette disposition comme étant une œuvre protégée par le droit d’auteur.

[3] Dans un contrat d’édition, j’ai noté qu’il était demandé de céder le droit de faire des résumés de manière exclusive. S’il s’agit d’une exception au droit d’auteur, la cession n’aura plus de sens. Aujourd’hui, l’exclusivité de cette autorisation ne saurait lui être accordée ; il ne doit pas pouvoir s’opposer à la réalisation de résumés par des tiers.

[4] Une exception au droit d’auteur évite aussi « une utilisation anticoncurrentielle pouvant résulter d’une position exclusive sur le marché ».

[5] Selon l’article 9.2. dela Convention de Berne, « Est réservée aux législations des pays de l’Union la faculté de permettre la reproduction desdites œuvres dans certains cas spéciaux, pourvu qu’une telle reproduction ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur ».

 

Source : Michèle Battisti, Paralipomènes

Actu législation
- Elise Garet

La Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) a pris une délibération le 12 avril 2012 encadrant la publication en ligne et l'indexation des documents d'archives contenant des données à caractère personnel par les archives publiques, en en restreignant un peu plus les modalités.

Actu législation
- Thibaut Stephan

La Cour d’Appel de Pau vient de trancher un litige opposant Facebook à un particulier, donnant raison à ce dernier. Une première en France.

Tags : Facebook
Avis d'expert
- Thibaut Stephan

billet issu du blog Paralipomènes.

Certains termes attirent inévitablement mon attention ; c’est le cas de la citation.L’arrêt CJUE 1er décembre 2011 Painer / Axel Springer, rapidement évoqué le 27 mars 2012 par Valérie-Laure Benabou dans son intervention lors d’une conférence organisée par le Cabinet Gilles Vercken, méritait  quelques développements et ce d’autant que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) explique comment le droit européen, en l’occurrence ici, plusieurs directives européennes portant sur le droit d’auteur, doit être  interprété. Doit-on rappeler que l’esprit des directives européennes doit être retrouvé dans les lois des différents pays membres de l’Union au nombre desquels figure la France [1] ?

Cet arrêt de la Cour de justice européenne du 1er décembre 2011 aborde la question de l’originalité d’une photographie, de son utilisation sans autorisation expresse au nom de la sécurité publique ou pour illustrer un article de presse.

L’objet du procès

Une photographie de classe, faite par une photographe indépendante autrichienne, représentant Natascha Kampusch avant son enlèvement, avait été reprise ensuite par la presse allemande et autrichienne au moment où des opérations étaient menées pour retrouver cette personne. Pour la photographe, son autorisation était requise.

La photographie de portrait une œuvre comme une autre

Les juges ont affirmé à cette occasion que toutes les photographies sont protégées par le droit d’auteur, même s’il s’agit de portraits, dès lors qu’elles « reflètent la personnalité de leur auteur ». Dans ce cas, la photographie de portrait bénéficie de la même protection  que les autres œuvres, ce qui est le cas en France (depuis 1957) mais pas dans d’autres pays européens, comme l’Autriche, où certaines photographies, d’un « mérite » moindre, ne peuvent prétendre qu’à une protection atténuée. Il ne peut pas y de droit d’auteur à deux vitesses : l’œuvre est protégée ou ne le l’est pas.  Rien de neuf ici au regard du droit français.

Citer une image

Voilà ce qui m’avait frappé puisque, bien que la loi française ne donne aucune indication, les juges français ne reconnaissent pas (presque jamais, pour être plus précise) le droit d’utiliser une image fixe [2], sans l’autorisation expresse de son auteur, pour appuyer une argumentation.

Or, l’objet du procès autrichien examiné au niveau européen est une photographie. Amenés à analyser la pertinence de son utilisation à des fins de citation, les juges européens en ont reconnu le bien–fondé à partir du moment où la photographie avait déjà été « communiquée au public », autrement dit « rendue accessible » à celui-ci. La photographie étant issue du fonds d’une agence de presse, ils ont estimé que les conditions étaient remplies.

Une photographie pourrait donc être reprise « à des fins de critique ou de revue », comme l’indique l’article 5.3.d) de la directive européenne de 2001 sur l’harmonisation du droit d’auteur, lorsqu’elle est issue d’une œuvre obtenue licitement. La revue de presse, définie strictement en France par la Cour de cassation en 1978 comme une comparaison des analyses faites sur un même thème par des journalistes, ne donne aucune ouverture. En revanche, les fins de critique permettent d’envisager une utilisation par la presse, mais également à des fins pédagogiques et de recherche, voire d’études privées.

Ceci n’est pas une porte largement ouverte à toutes les dérives. Ainsi, la photographie utilisée pour illustrer mon billet, indéniablement originale, ne permet pas d’alléguer un droit de citation car elle n’a aucun lien avec le texte qui l’accompagne. En revanche, en vertu du contrat Creative Commons adopté par son auteur, elle est utilisée légalement ou … presque, le street art posant d’intéressantes questions juridiques.

Autres enseignements de l’arrêt

On ajoutera aussi que l’insertion dans une œuvre seconde, comme l’exige la loi française ne serait plus requise puisque, pour la Cour européenne, peu importe que l’œuvre utilisée à titre de citation figure dans un article de presse protégé par le droit d’auteur ou non.

La Cour s’est prononcée aussi sur l’utilisation à des fins de sécurité publique, un cas très particulier, ce qui peut se faire sans l’autorisation expresse de l’auteur mais nécessite l’assentiment des autorités publiques. Elle s’est également prononcée sur la nécessité d’indiquer le nom de l’auteur, à côté des sources, considérant, dans ce cas très précis, que la mention du nom de l’agence de presse suffisait.

Des droits accordés aux utilisateurs

Pas de brièveté exigée, comme dans la loi française, pour la citation ;  les juges ont parlé d’extrait. La brièveté en tant que telle n’a pas de sens, comme nous l’avions maintes fois souligné. Il serait plus opportun de remplacer le concept de brièveté par celui de proportionnalité par rapport aux objectifs poursuivis.

A cet égard, je  n’ai pas manqué de relever dans cette décision le souci, plusieurs fois évoqué, « d’un juste équilibre entre le droit à la liberté d’expression des utilisateurs d’une œuvre ou d’un autre objet protégé et le droit de reproduction conféré aux auteurs ».  Et les fins pédagogiques ou la recherche notamment sont, me semble-t-il, sont tout à fait légitimes.

Il est totalement incongru de devoir signaler aux enseignants et aux chercheurs qu’une autorisation expresse est requise pour reprendre un graphique, un tableau, une figure ou une photographie, ou de devoir vérifier, lorsqu’on opère dans un établissement dépendant des deux ministères ayant conclu un accord pour des usages pédagogiques que l’éditeur a mandaté à cette fin une société de gestion collective, ou même, de manière plus générale, de devoir payer pour reprendre une illustration d’une œuvre déjà achetée afin d’appuyer une argumentation. Cet usage devrait être libre au regard d’un droit à citer.

Références

Sur l’originalité des photographies, un excellent panorama, bref et actualisé
Focus sur les photos… La chambre noire des juges, Marianne Dessis, Des idées et des œuvres, 15 mars 2012

Arrêt de la CJUE du 1er décembre 2012 dans l’affaire C-145/10. Eva-Maria Painer contre Standard VerlagsGmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG, Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG. Eur-Lex

Note


[1]  Le droit de citation est l’une des exceptions au droit d’auteur proposé à titre d’option par la directive européenne sur le droit d’auteur. En France, cette exception figurait  déjà dans le CPI, dans des termes très voisins ; nul besoin de la transposer. Une option offerte par la directive européenne, rétorquera-t-on, et des conditions d’applications qui peuvent être plus restrictives dans les lois nationales. Le souci d’équilibre entre les auteurs et les utilisateurs, évalué à l’aune du "test des trois étapes", pourrait en décider autrement.

[2] Citer une oeuvre audiovisuelle ou un film est, en revanche possible, dans les conditions très encadrées exigées de la citation des textes. Ce ne peuvent être que des périodes très brèves, utilisées pour étayer un discours, et non des extraits. L’image fixe a été toujours été considérée comme ne pouvant satisfaire cette exigence de brièveté.

 

Source : Michèle Battisti, sur le blog Paralipomènes 

 

 

 

- Manon Vincent

Selon le cabinet Bensoussan, dans la Lettre Juristendance Informatique et télécoms d'avril 2012, la Maison Blanche envisage un projet de loi sur le droit des consommateurs américains en ligne à la protection de leurs données à caractère personnel.

La Maison Blanche a dévoilé fin février, un projet de loi sur le droit des consommateurs américains en ligne à la protection de leurs données à caractère personnel (1).

Ce texte, sans précédent aux Etats-Unis, est édicté alors que l’Union européenne s’apprête à réviser la législation applicable en matière de protection des données, en mettant plus particulièrement l’accent sur « le droit à l’oubli ».

Dans ce contexte, Françoise Gilbert nous propose une synthèse analytique du nouveau dispositif, pour ensuite nous préciser les prochaines étapes de la procédure (2).

 

(1) United States Department of Commerce, Communiqué du 23-2-2012

(2) Actualité du 22-2-2012.

 

Source : Francoise Gilbert – IT Law Group

http://www.alain-bensoussan.com/avocats/juristendance-informatique-et-telecoms-avril-2012/2012/04/06

- Manon Vincent

Une nouvelle version du guide de bonnes pratiques pour les marchés publics est disponible depuis février 2012, comme le souligne le cabinet Bensoussan, dans la Lettre Juristendance Informatique et Télécoms n°122 d'avril 2012.

Les raisons de la publication d’une nouvelle version


- Une nouvelle circulaire, en date de février 2012 (1) du ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, du ministère de l'Intérieur, ainsi que du ministère du Budget, intitulée « Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics », remplace celle du 29 décembre 2009.
- Trois raisons principales ont conduit à la publication d’une nouvelle version du Guide.
- D’abord, les modifications apportées à la réglementation depuis 2009, notamment la loi du 28 mai 2010 (2) pour le développement des sociétés publiques locales, et le décret du 25 août 2011 (3) modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique.
- Ensuite, la prise en compte de la jurisprudence récente, notamment l'arrêt Société Koné du 1er juin 2011 (4), dont les conclusions indiquent qu'il est illégal d'exiger d'un candidat qu'il soumissionne à l'ensemble des lots d'un marché alloti.
- Enfin, les remontées de terrain venant des entreprises, qui reprochent parfois aux collectivités d’ajouter des règles aux règles.
- Par exemple, la circulaire de 2012 indique qu’au stade de la candidature, l’acheteur public n’a pas à demander les attestations fiscales et sociales à toutes les entreprises.

 

Le contenu de la nouvelle circulaire

- Cette circulaire de 2012 commente, dans une première partie, le champ d’application du Code des marchés et établit la liste des différentes personnes ou des différentes situations soumises au Code des marchés.
- Dans une deuxième partie, elle expose les modalités de préparation de la procédure et insiste sur l’attention qui doit être portée à la définition des besoins. Des éclaircissements ont été ainsi apportés sur l'obligation d'allotir.
- Ensuite, dans une troisième partie, sont présentées les modalités de mise en oeuvre de la procédure et plus particulièrement les mesures de publicité et de mise en concurrence. Le guide insiste sur les procédures adaptées car elles sont sources de nombreuses incertitudes pour les acheteurs publics.
- Dans une quatrième partie sont abordées les questions relatives à l’exécution des marchés, notamment le paiement direct d’un sous-traitant, les avances, les acomptes, l'encadrement des garanties financières exigées des titulaires de marchés publics et l'obligation, pour le pouvoir adjudicateur, de respecter un délai global de paiement.
- Enfin, dans une cinquième partie, le guide traite des situations spécifiques et des cas dans lesquels les pouvoirs adjudicateurs peuvent être qualifiés d'entités adjudicatrices et quelles règles particulières de passation des marchés leur sont applicables.

 

 

(1) Circulaire du 14-2-2012

(2) Loi n° 2010-559 du 28-5-2010

(3) Décret n° 2011-1000 du 25-8-2011

(4) CE 1-6-2011 n° 346405

 

Source : François Jouanneau et Vincent Luchez

http://www.alain-bensoussan.com/avocats/juristendance-informatique-et-telecoms-avril-2012/2012/04/06

- Manon Vincent

Trois conventions bilatérales devraient être signées afin de renforcer le dispositif français d'intelligence économique, selon le cabinet Bensoussan.

Le 20 mars dernier, a été annoncée la signature de trois conventions bilatérales entre la Délégation interministérielle à l’intelligence économique (D2IE), l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) et l’Afnor, en vue de « renforcer la coopération des trois institutions en matière de sensibilisation des entreprises et des établissements de recherche aux problématiques d’intelligence économique, de propriété industrielle et de normalisation » (1).
Un « autodiagnostic Intelligence économique » est disponible sur l’espace dédié au Service de coordination à l’Intelligence Economique (SCIE).

 

(1) Communiqué de presse du 20-3-2012

 

Source : Lettre JurisTendance Informatique et Télécoms, n°122, Avril 2012.

http://www.alain-bensoussan.com/avocats/juristendance-informatique-et-telecoms-avril-2012/2012/04/06

Actu législation
- Virginie Boillet

La FNTC (Fédération Nationale des Tiers de Confiance) animait une conférence sur le salon Documation 2012 intitulée « Cloud et dématérialisation en toute confiance : les points clés à connaître ». Eric Caprioli, Avocat au Cabinet Caprioli & Associés et Vice-président de la FNTC, revient sur les incidences juridiques du cloud et les clauses à ne pas oublier dans un contrat avec un prestataire cloud.

- Manon Vincent

Le cabinet Bensoussan analyse l'impact des Big Data sur la stratégie de l'entreprise.


Big Data : innovation ou rupture ?

La notion de « Big Data » est utilisée pour désigner un très gros volume de données structurées ou non. Les outils classiques de gestion de bases de données ne sont plus adaptés pour procéder à leur traitement et analyse.
Les possibilités de collecte de données sont, en effet, devenues considérables : smartgrids, smartmeters, géolocalisation, transactions marchandes en ligne, réseaux sociaux, communication machine to machine. Les entreprises ont rapidement cerné l’intérêt de la maîtrise des Big Data. La maîtrise de ces Big Data serait une révolution, tant pour les entreprises que pour le service public :
- optimisation et fluidification des processus ;
- amélioration de la productivité ;
- meilleur prise de décision ;
- captation des tendances.
Il est d’ores et déjà admis que les premières entreprises qui atteindront cet objectif gagneront un avantage concurrentiel certain.
Le traitement et l’analyse en temps réel des Big Data sont donc une promesse permettant de faire face à l’augmentation exponentielle du volume des données. Cependant, pour que la promesse devienne réalité, les entreprises doivent définir leur « data-strategy » et relever de nombreux défis...

 

La donnée au coeur de la stratégie de l’entreprise


Face à l’afflux de données, la donnée est au coeur de la stratégie de l’entreprise. Les défis du Big Data pour l’entreprise sont de trois ordres : technique, économique et juridique.
- Défi technique. Le défi le plus important porte sur la refonte intégrale des outils classiques de gestion de bases de données. Ces outils ne permettent, en effet, plus de traiter cette masse de données.
Il faut donc repenser les bases de données traditionnelles et leurs langages. Les Big Data ne sont plus intégrés à l’intérieur de la base de données traditionnelle mais proviennent de l’extérieur.
La base devient donc virtuelle. Par ailleurs, les outils sont alimentés en temps réels à l’aide de flux entrants.
Si l’on assiste déjà à la naissance des outils de gestion des « Big Data », tels que Cassandra, Hadoop, GoogleFS, BigTable, Hive ou HBase, la révolution technologique n’en est qu’à ses débuts.
- Défi économique. L’afflux de volume très important de données structurées ou non est susceptible de générer de nouveaux modèles économiques. Les entreprises devront également prendre en compte les coûts relatifs à l’équipement, la gestion et l’analyse des données, la formation des techniciens, etc.
- Défi juridique. Enfin, le dernier défi porte sur les risques juridiques relatifs au respect de la vie privée que rencontreront les entreprises lors du traitement des données personnelles, et dont certaines seront considérées comme sensibles. Si les risques juridiques identifiés ne sont pas nouveaux, ils sont, en revanche, d’autant plus élevés que les données collectées et traitées sont importantes.

 

Source : Didier Gazagne et Caroline Goupil, Lettre Juristendance Informatique et télécoms, Mars 2012

http://www.alain-bensoussan.com/avocats/juristendance-informatique-et-telecoms-mars-2012/2012/03/06

 

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