Droit de l'information
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Actu législation
- Etienne Michardiere

Press Index vous aide à comprendre les droits d'auteur dans la veille média.

La gestion des droits d'auteur dans la veille media est une question complexe. Il s'agit en fait de savoir qui il faut payer pour l'utilisation des contenus reçus par les services de veille médias.

Selon votre profil client, vous êtes soit un client clipping et vous recevez des contenus web, presse ou audio, selon vos critères de surveillance ou mots-clefs, soit un client panorama de presse et vous recevez une sélection de contenus organisés selon un thème de surveillance et selon une périodicité définie.

Selon votre profil, il vous faudra rémunérer soit votre prestataire de veile media soit le CFC (Centre Français du droit de la Copie) ou bien même les deux. Car les éditeurs confient la collecte des droits soit à l'un soit à l'autre. Dans ce cas, vous ne payez pas deux fois mais vous payez pour des contenus différents.

Enfin pour rester dans la légalité, il ne faut pas mettre les contenus sur des sites ou réseaux sociaux publics et bien lire les conditions générales d'utilisation.

Pour en savoir plus, vous pouvez regarder les vidéos, réalisées par Press Index, illustrant ce propos en fonction de votre profil client : client clipping, client panorama de presse.

Sourceblogfr.pressindex.com

 

 

Actu législation
- Thibaut Stephan

Viviane Reding, vice-présidente de la Commission européenne, et Luigi Gambardella, président de l’association ETNO (opérateurs de réseaux de télécommunication en Europe) se sont rencontrés le 11 février 2013. L’occasion d’évoquer les nouvelles règles en matière de protection des données proposées par la Commission européenne en janvier 2012.

Actu législation
- Virginie Boillet

La direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l'État(DISIC) publie une page consacrée à l'archivage numérique à l'adresse suivante :


http://references.modernisation.gouv.fr/archivage-numerique

Cette page renferme une présentation synthétique sur l'archivage numérique, des liens vers d'autres ressources ainsi qu'un certain nombre d'études dont les livrables élaborés dans le cadre du mandat "archivage numérique" de la DISIC qui s'est tenu en 2012. Ce mandat a été porté par le ministère de la Défense (DGSIC) et co-piloté par la DISIC et le service interministériel des archives de France. Les livrables sont composés d'une part d'un "guide des bonnes pratiques" et d'autre part d'une "illustration de bonnes pratiques".

Actu marché
- Thibaut Stephan

La publication du bilan annuel du distributeur de livres numériques Immateriel.fr apporte un nouvel éclairage sur l’attitude des lecteurs d’e-books vis-à-vis des DRM. En effet, la librairie en ligne, qui a enregistré une croissance de sa fréquentation de 130% en 2012, signale que l’ensemble des demandes de remboursements formulées par ses clients concernent des titres intégrant des DRM.

Les problèmes de compatibilité des DRM avec les terminaux utilisés par les clients sont donc à l’origine de toutes ces demandes de remboursement. Ce dysfonctionnement a contraint la plateforme Immateriel.fr a des efforts supplémentaires en matière d’affichage afin de mieux informer ses clients.

 

Source : Numerama

- Virginie Boillet

Dans un communiqué de presse daté du 05 décembre 2012, Bruxelles annonce débuter un chantier pour adapter le droit d’auteur à l’économie numérique. Internet permet de nouvelles manières de créer, partager et distribuer les œuvres littéraires, musicales, audiovisuelles… L’objectif est que le droit d’auteur reste adapté à sa finalité première dans ce nouveau contexte.

La finalité est d’offrir une offre légale plus large, de favoriser la diversité culturelle et de lutter plus efficacement contre le piratage. La Commission signale que des progrès ont été accomplis dans la mise en œuvre de la stratégie en matière de droits de propriété intellectuelle, lancée en mai 2011. Cependant il reste une série de problèmes à gérer pour obtenir un véritable marché unique dans ce domaine.

Deux pistes d’action vont être suivies :
- Un dialogue structuré entre les différentes parties intéressées sera lancé au début de l’année 2013 pour travailler sur  la portabilité transfrontière des contenus, les contenus créés par les utilisateurs, l’utilisation d’instruments de fouille de données et de textes, le prélèvement de redevances pour copie privé, l’accès aux œuvres audiovisuelles et le patrimoine culturel. Ce processus n’exclut pas, au final, une réforme législative.
- Concernant les problèmes à moyen terme, ils feront l’objet de décisions en 2014. Une série d’études et d’analyses d’impact, ainsi qu’un travail de rédaction législative seront réalisés afin de voir, en 2014, l’opportunité de réaliser une réforme législative.

 

 

Conférence
- Virginie Boillet

La table ronde, de la journée « Vie privée à l’horizon 2020 » du 30 novembre 2012, organisée par la CNIL, intitulée « La donnée au cœur des modèles d’affaires : demain, tous traders de données ? », s’est posé la question : un marché des données à caractère personnel peut-il émerger ? La donnée est aujourd’hui au cœur des nouveaux modèles économiques (Open Data, Big Data…). Il est dit que la donnée est le « pétrole » du 21e siècle.

Tendance
- Thibaut Stephan

Peter Cullen, responsable de la stratégie en matière de confidentialité chez Microsoft, ainsi que Fred Cate et Viktor Mayer-Schönberger, respectivement professeurs à l’Université de l’Indiana et à Oxford, ont publié un rapport définissant de nouveaux principes de confidentialité des données.

Avis d'expert
- Thibaut Stephan

Billet issu du blog Paralipomènes de Michèle Battisti

L’IABD a été auditionnée par la mission Lescure le 17 octobre 2012. Pour présenter les questions juridiques auxquelles nous sommes confrontés, nous avons choisi de présenter deux sujets très différents, mais qui concernent tous deux des champs d’activité propres à nos métiers : la directive européenne sur les œuvres orphelines et les revues de presse dans le web 2.0

 

La directive européenne sur les œuvres orphelines

Cette directive concerne les œuvres dont les ayants droit ne peuvent pas être retrouvés pour négocier les droits nécessaires pour les utiliser. Cette directive qui vient d’être (pratiquement) adoptée [1] sera prochainement transposée dans le droit français. Elle représente une formidable opportunité pour les bibliothèques puisque, sans payer de droits, elles pourront diffuser les œuvres orphelines qui se trouvent dans leur fonds pour remplir leur mission d’intérêt public. Mais ce texte pose plusieurs questions.

1° La recherche diligente des ayants droits 

Elle s’impose mais elle est extrêmement contraignante. Les bibliothèques et autres institutions concernées par la directive s’engagent, en effet, à consulter une longue liste de référents (bases de données ou organismes) figurant dans l’annexe de la  directive, à laquelle s’ajoutera une liste définie dans chaque pays de l’Union au moment de la transposition de la directive dans la loi nationale.

Plusieurs remarques peuvent être faites.

On a voulu mettre des gardes fous juridiques. Mais les sources figurant dans l’annexe vont évoluer dans le temps : il aurait été préférable de s’appuyer sur des codes de bonnes pratiques propres aux métiers concernés[2].

Par ailleurs, dans le projet Hathi Trust lancé aux États-Unis pour préserver le patrimoine culturel,  on a inclus les œuvres orphelines. Dans ce cadre, des bibliothécaires auraient été négligents en qualifiant d’orphelins des livres qui ne l’étaient pas. Si c’est le cas, les bibliothécaires concernés devraient être sanctionnés et  les auteurs indemnisés, à hauteur de la faute et du préjudice subi. Mais il est excessif, en revanche, de remettre en cause au niveau d’un pays, comme on l’a fait, une activité visant à mettre des œuvres sans ayants droit connus à la disposition d’étudiants et de chercheurs. On s’interroge d’autant plus que le public qui peut consulter l’œuvre numérisée est celui qui a accès à la version imprimée, qu’il s’agit de poursuivre des fins éducatives et de recherche, qu’aucun droit allant au-delà du Fair use n’est accordé en sus. Hathi Trust est un projet très encadré, comme l’indique le site qui lui est consacré.

Hathi Trust, enfin, représente un autre moyen d’accéder à la culture. Cette initiative permet de rappeler que les recherches sur des corpus ne doivent pas être uniquement contrôlées par des acteurs privés mais également par des institutions publiques (bibliothèque nationale, universités, …).

2° des incertitudes financières sur la compensation équitable versée pour l’utilisation de l’œuvre faite avant que les ayants droits se manifestent.

On espère que cette compensation sera raisonnable. Selon la directive européenne, elle sera définie par chaque État à hauteur « des objectifs en matière de promotion culturelle, du caractère non commercial de l’utilisation faite par les organisations en question pour atteindre les objectifs liés à leurs missions d’intérêt public, comme la promotion de l’apprentissage et la diffusion de la culture, ainsi que de l’éventuel préjudice causé aux titulaires de droits ». Dans un souci d’équilibre, nous espérons que l’État français tiendra compte des premiers éléments du considérant 18 que je viens de citer.

C’est la nécessité de promouvoir la libre circulation des connaissances et des innovations » qui justifie cette directive selon le considérant 2 du même texte.  Mais quand on analyse le texte, on constate que simplicité, souplesse, et conditions financières raisonnables  ne sont pas au rendez-vous.

Des opportunités dans la loi française sur les livres indisponibles ?  Aucune puisque, en ce qui concerne  les livres orphelins de droits :

  • il faut attendre 10 ans de recherches diligentes infructueuses,
  • payer pendant cette période une licence à une société de gestion collective,
  • et qu’au bout de 10 ans, un simple avis motivé d’une société de gestion collective peut s’opposer à tout utilisation par la bibliothèque qui, je le rappelle, dispose déjà cette œuvre dans sa collection.

 

La revue de presse 2.0 

Elle permet d’alerter son public sur l’actualité en quelques clics et est utilisée par tous les infomédiaires que nous sommes quel que soit le secteur, quel que soit le métier, au-delà mêmes de la large palette de métiers que nous représentons à l’IABD.

On trouve, en effet, sur Internet des outils (nous songions aux outils de curation) proposés gratuitement qui permettent de créer une revue de presse à partir d’extraits d’articles sélectionnés  d’un simple clic sur le web.

Pour chaque article apparaissent le titre, un lien hypertexte vers le site source, mais aussi, et peut-être moins légal, les premières lignes, voire la photographie qui l’accompagne.  Des boutons offrent la possibilité de partager les articles sélectionnés par mail ou sur d’autres plateformes auxquelles on est abonné.

1° Des  pratiques qui  flirtent avec l’illégalitéParce que :

  • la  copie des premières lignes ne répond pas à toutes les exigences de l’exception au droit d’auteur qu’est la citation ;
  • la photographie est généralement protégée par le droit d’auteur, auquel peut s’ajouter un droit à l’image des personnes et des biens représentés, et que les juges français ne reconnaissent pas un droit de citation pour les images.

La revue 2.0, un exemple choisi pour souligner que les exceptions au droit d’auteur sont inadaptées aux usages actuels.

Moderniser les exceptions au droit d’auteur, c’est ce que l’IABD a préconisé en répondant à un questionnaire remis à la Hadopi et aux commissions Culture du Sénat et de l’Assemblée nationale.

Parmi ses préconisations figure la citation élargie. On s’est appuyé pour ceci sur la formulation de la directive européenne de 2001 sur le droit d’auteur. Parmi les exceptions proposées par cette directive figurent « les citations faites à des fins de critique ou de revue, lorsqu’elles sont faites conformément aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but poursuivi ».

Le concept de brièveté de l’exception de citation en France, non adapté à certaines œuvres et à toutes les situations, serait ainsi remplacé par celui proportionnalité, et la pertinence de la citation serait appréciée par rapport aux objectifs d’information et de critique poursuivis.

2° La revue 2.0 permet aussi de présenter le paradoxe des conditions généralesd’utilisation  ou CGU

Les boutons de partage qui accompagnent les articles autorisent de fait expressément le partage. Mais ils sont en porte-à-faux avec les CGU des  sites qui proposent ces articles, lorsque ceux-ci n’autorisent, ce qui est fréquent, qu’« un usage à des fins personnelles, non commerciales ». Si l’on ne fait pas commerce de la diffusion des articles, à quoi correspond cet usage personnel qui est loin d’être privé car collectif, donc a priori redevable de droits ?

Le droit français oppose, en effet, l’usage collectif à l’usage privé.  La revue 2.0 est un exemple qui a été choisi pour souligner que les frontières entre les sphères privées et publiques, entre les usages professionnels et non professionnels ou encore entre le jeu actif et passif des acteurs, s’estompent et qu’ils remettent en question les qualifications juridiques traditionnelles.  Ceci a des conséquences en droit d’auteur puisque la dichotomie traditionnelle usage collectif / usage privé tend à être remplacée par la dichotomie usage commercial / usage non commercial.

 

En conclusion : une incitation à changer d’angle

1° En accordant un statut particulier aux métadonnées, ces informations qui documentent  l’information [3] 

Il s’agit de forger un droit de l’information pour les infomédiaires que nous sommes, pour s’abstraire des multiples couches juridiques qui saisissent l’information. L’information, dans sa dimension documentaire, devrait, en effet, répondre à des règles juridiques différentes.

Un tel statut autoriserait notamment la diffusion des couvertures d’ouvrages, des sommaires, de résumés  qui, de toute manière ne se substituent, en aucune manière à une œuvre mais visent à la mettre en valeur.

Accorder un statut juridique différent du statut juridique initial de l’œuvre, ce n’est pas absurde. On conçoit tous en effet que le titre d’une œuvre, lorsqu’il est original, ne peut pas être repris par un tiers. Mais on conçoit tous aussi que cette règle ne s’applique qu’à un auteur ou un éditeur, et non à des notices bibliographiques. Je marque, en ce qui me concerne, une différence très nette entre mes pratiques de veille et celle d’éditrice d’une revue.

Les bibliothèques sont des lieux publics, certes, mais elles n’ont pas vocation à concurrencer le secteur marchand.

2° En repensant les exceptions au droit d’auteur

Nous rappelons que le droit d’auteur vise à assurer un équilibre entre les titulaires de droit et les utilisateurs.  La Convention de Berne est explicite lorsqu’elle affirme reconnaître « la nécessité de maintenir un équilibre entre les droits des auteurs et l’intérêt public général, notamment en matière d’enseignement, de recherche et d’accès à l’information ».

Les exceptions au droit d’auteur sont donc bien un instrument assurant cet équilibre.  Un instrument et donc une hiérarchie dans les exceptions qui seront assorties ou non d’une compensation financière, selon la nature des droits auquel elles répondent.

Lorsque j’ai parlé de la revue de presse 2.0, on aurait pu rétorquer en se demandant s’il appartient aux usages de se conformer au droit ou si le droit doit s’adapter aux usages.

Une réponse : le test des trois étapes, mais qu’il convient de revisiter. Nous rappelons que, pour être acceptée, une exception au droit d’auteur doit passer avec succès ce test qui consiste à évaluer :

  1. si l’exception est un cas spécial, soigneusement circonscrit, puis
  2. qu’elle ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre, enfin
  3. qu’elle ne cause pas de préjudice aux intérêts de l’auteur.

Considérant qu’en interprétant les étapes de cette manière, l’accent était trop souvent mis sur les titulaires de droit, au détriment des utilisateurs, autre branche de la balance, mais aussi des auteurs, dans une déclaration faite à Munich, plusieurs juristes européens ont préconisé une nouvelle lecture du test.  Cette nouvelle interprétation consiste à donner le même poids aux trois éléments du test. Cette « approche globale et plus ouverte » rééquilibre la balance.

3° En changeant d’angle sur les  objectifs à poursuivre

En n’opposant pas deux droits, celui des auteurs et celui des utilisateurs, comme on a coutume de le faire, mais en mesurant les enjeux concrets des usages, en fonction d’objectifs d’intérêts généraux à atteindre, qu’ils soient sociaux ou économiques et, favoriser la diffusion de l’information a aussi un impact économique, ne l’oublions pas.

On mettra alors l’accent alors sur la proportionnalité, un autre concept prôné par la Cour de justice européenne.  La « citation élargie », évoquée à l’instant, couvre plusieurs usages répondant au souci de liberté d’expression et de circulation de l’information.

Concevoir un droit d’auteur 2.0

Pour que « la vie ne soit pas en lecture seule » en  accordant toute l’importance nécessaire au public, doit-on envisager une simple adaptation ou une modification en profondeur pour créer ce droit 2.0 ?

Il nous semble que la question doit être abordée selon plusieurs angles :

  • par la loi, notamment, en révisant les exceptions au droit d’auteur
  • mais aussi par des contrats adaptés eux aussi
  • ainsi que par des codes de bonnes pratiques.

 

Références des articles parus sur Paralipomènes

 

Notes :


[1] Plus précisément, après avoir été adopté par le Parlement européen le 13 septembre 2012, le texte a été adopté par le Conseil de l’Union européenne le 4 octobre 2012. La publication au Journal officiel de l’Union européenne serait imminente.

[2] Des codes de déontologie ont été adoptés pour ces métiers, pour les documentalistes, celui de l’ECIA par exemple

[3] Le droit de l’information : paradoxes et ouvertures, Cédric Manara, Documentaliste-Sciences de l’information, n°3, 2012

 

Source : Paralipomenes.net

Actu législation
- Thibaut Stephan

Le rapport d’audit lancé en mars 2012 par la CNIL pointe certains manquements concernant la vie privée du côté de Mountain View. Bilan d’une collaboration « d’un niveau moyen » selon la présidente de la CNIL.

L’ensemble des CNIL européennes réclament donc une « mise en conformité » de Google sur trois points.

- L’information aux utilisateurs concernant les données collectées et leur usage ultérieur

Isabelle Falque-Pierrotin, présidente de la CNIL, déplore le déficit d’informations prévu par Google, à qui il est demandé de préciser les données qui sont collectées lors des requêtes émises par les utilisateurs. Un service d’informations « à la demande » pourrait alors être créé. D’autre part, la CNIL recommande de catégoriser les données en fonction de leur niveau de sensibilité (données bancaires par exemple).

- La combinaison de données

La CNIL souhaite mettre en place une base légale afin d’encadrer l’exploitation des données issues des différents services : moteur de recherche, Google+, Google Docs, Youtube, etc. qui permettent à Google de dresser des profils extrêmement riches de leurs utilisateurs. Le système d’opt-out, qui comporte actuellement six étapes, devra être repensé pour faciliter le désengagement des utilisateurs qui le souhaitent.

- La conservation des données

Google a jusqu’ici refusé de répondre aux questions liées à la durée de conservation des données, se contentant de réaffirmer que sa politique de confidentialité respecte la loi européenne.

Google à « trois à quatre mois » pour redresser la barre. Dans le cas contraire, le géant s’exposera à des sanctions financières. Il est encore trop tôt pour évoquer plus en détail les termes de ces pénalités.

Source : Owni

Actu législation
- Thibaut Stephan

La commercialisation de contenus dématérialisés pose la question de l’existence d’un marché de l’occasion. Ainsi, l’acheteur d’un logiciel ou d’une chanson est-il en droit de revendre ces contenus comme c’est le cas pour un cd ou un dvd ?

D’après la règle de l’épuisement du droit de distribution aux biens immatériels commercialisés sous forme de téléchargement, le titulaire des droits ne pourrait interdire la revente d’occasion, quelles que soient les clauses, licences ou autres conditions d’utilisation adossées aux contenus.

En matière de jurisprudence, on peut citer l’arrêt du 3 juillet 2012 concernant Oracle. La Cour de Justice de l’Union Européenne considère qu’"un créateur de logiciels ne peut s'opposer à la revente de ses licences "d'occasion" permettant l'utilisation de ses programmes téléchargés via Internet". Dès lors, les règles de l’épuisement du droit de distribution s’appliquent indifféremment aux logiciels commercialisés sur support matériel ou depuis une plateforme de téléchargement en ligne.

En revanche, il faut préciser que la décision de la CJUE concerne la « vente » de contenus, qu’elle définit comme donnant droit à un usage illimité dans le temps en l’échange du règlement d’un prix forfaitaire. Cette définition exclut donc les offres temporaires. D’autre part, la Cour de Justice de l’Union Européenne encadre les conditions de revente de contenus « d’occasion » :

- impossibilité de scinder la licence originelle ;

- nécessité de rendre inutilisables les copies téléchargées ab initio.

Reste à savoir si cette prise de position s’applique à tous les types de contenus numériques ou non. La nécessité de redéfinir les modèles économiques associés aux contenus numériques semble bien présente actuellement et il faudra surveiller de près les évolutions d'HADOPI et de la Mission « Acte II de l’exception culturelle ».

 

Source : Jean-Sébastien Mariez sur  Juriscom.net

 

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