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Thibaut Stephan
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L’Union européenne a décidé de simplifier l’exploitation des œuvres dites "orphelines", terme qui désigne une œuvre dont l’ayant droit est inconnu (ni identifié, ni localisé).
Les musées et les bibliothèques sont particulièrement concernés par ce texte, qui permettra donc la réutilisation de ces œuvres sans s’exposer à une violation des droits d’auteur. Cette réglementation se matérialisera par la diffusion d’une base de données qui recensera l’ensemble des œuvres orphelines réutilisables dans l’ensemble des pays de l’Union européenne.
Signalons enfin qu’un système de compensation sera mis en place dans le cas où les ayants droits se manifesteraient après l’exploitation des œuvres, mais l’évaluation ainsi que les conditions de cette indemnisation seront semble-t-il traités au cas par cas.
La transposition de cette directive européenne à l’échelle nationale devra être réalisée dans les deux prochaines années.
Source : Le motif
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Manon Vincent
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Billet issu du blog Paralipomènes de Michèle Battisti.
Bientôt une directive européenne sur les œuvres orphelines à transposer dans le droit français !
Bientôt car le texte adopté le 13 septembre 2012 par le Parlement européen émane d’un texte rédigé, à partir d’une proposition initiale de la Commission européenne, par des représentants du Conseil de l’Union et du Parlement européen. Le Conseil de l’Union qui, selon la procédure législative européenne, doit voter à son tour, devrait donc a priori accepter rapidement la version du Parlement européen. Le texte sera alors définitivement approuvé et publié.
La directive autorisera certains établissements, notamment les bibliothèques accessibles au public, à numériser et à mettre à la disposition du public des œuvres qualifiées d’orphelines après une recherche sérieuse, mais infructueuse, des titulaires de droits.
Outre plusieurs éléments critiques déjà relevés, voici d’autres aspects pouvant être soulignés à l’occasion de ce vote.
Des marges d’application étroites
La loi de transposition ne s’appliquera pas en France aux livres orphelins puisque la loi sur les livres indisponibles, qui couvre aussi ceux qui sont orphelins de droit, aura préséance sur la directive, comme l’indique le considérant 4 de la directive.
La directive n’aura effectivement aucune incidence sur toute autre disposition déjà existante, comme la gestion collective étendue des pays scandinaves (consid. 24), ni sur tout accord ultérieur conçu sur la base du volontariat, tel que préconisé par les institutions européennes pour la numérisation de masse des œuvres indisponibles dans le commerce (consid. 4).
Une recherche diligente à très haut risque
Une recherche approfondie des titulaires de droit avant toute utilisation d’une œuvre s’avérera complexe à assurer, surtout pour celles, comme les œuvres audiovisuelles ou les périodiques, comprenant un grand nombre d’auteurs. Pour s’assurer du sérieux de la recherche, une liste de sources à consulter obligatoirement est annexée à la directive à laquelle s’ajoutera celle que chaque pays choisira d’imposer en sus. En outre, il est fortement recommandé de faire une recherche dans d’autres pays, lorsqu’on peut penser qu’elles seraient utiles. « Torturous, expensive and bureaucratical requirements », selon TransAtlantic Consumer Dialogue (TACD).
De quoi, en effet, décourager toute velléité ! Et ce d’autant plus, même si on conçoit que des gardes fous soient fixés, que « toute recherche qui n’a pas été diligente, les recours disponibles en cas de violation du droit d’auteur au titre de la législation des États membres (…) » seront appliqués (consid. 19).
Autre obligation administrative imposée par la directive : des informations à fournir à l’Office pour l’harmonisation dans le marché intérieur sur les recherches faites pour retrouver les titulaires de droits, les utilisations faites des œuvres orphelines et leur changement de statut (ayant droit retrouvé). Quelle articulation, peut-on alors se demander, avec Arrow, projet de base de données sur les œuvres orphelines pour lequel l’Europe a déjà tant investi ?
Des dispositions inadaptées à la numérisation de masse
Voilà qui est certain ! Mais on l’a signalé, la directive n’a pas cet objectif. La numérisation de masse ne concerne dans les faits que certaines institutions pour lesquelles d’autres solutions existent, comme l’indique l’exemple norvégien, présenté récemment. Pas de recherche diligente ici avant la numérisation ; nous sommes dans un régime d’opt-out, et la Bibliothèque nationale paie pour la mise à disposition des livres indisponibles dans le commerce, pour une diffusion large (tous les ordinateurs disposant d’une adresse IP norvégienne), une situation bien différente en France où des licences seront exigées de chaque bibliothèque intéressée.
Orphans left out in cold”, affirme aussi TACD. Le dégel ne serait pas pour tout de suite ! Il est vrai qu’en France une œuvre, orpheline ou non, appartenant à son fonds peut être reproduite par une bibliothèque pour être préservée, et que sa communication est possible lorsqu’elle se fait au sein même de l’établissement sur des terminaux dédiés à cet effet. Il n’en reste pas moins que pour l’intérêt public, mis en exergue dans la directive, une utilisation plus large, dans une perspective de valorisation des œuvres, le plus souvent à des fins scientifiques, s’impose. A cet égard, la loi française sur les livres indisponibles qui, au bout de 10 ans seulement, autorise gratuitement l’accès des livres orphelins aux seuls « abonnés » d’une bibliothèque, et qui permet à la société de gestion collective qui sera habilitée à collecter les droits de s’y opposer par un « avis motivé », est bien frileuse.
En France, les seules œuvres orphelines régies aujourd’hui par une loi spécifique sont les livres. Pour les autres œuvres, les périodiques par exemple, les dispositions de la directive, telles que transposées dans notre droit, s’appliqueront.
Mais quel régime privilégier finalement ? Une recherche diligente a priori, complexe et onéreuse dans la configuration actuelle prévue par la directive, mais qui (sauf réapparition des ayants droit) permet d’utiliser ensuite gratuitement une œuvre orpheline ? Ou payer a priori pour utiliser toute œuvre indisponible, sachant que les sommes collectées serviront aussi à indemniser les ayants droit qui se manifesteraient ultérieurement ?
Des implications financières floues
La compensation équitable pour l’utilisation de l’œuvre qui a été faite dans le passé sera définie par chaque État à hauteur « des objectifs en matière de promotion culturelle, du caractère non commercial de l’utilisation faite par les organisations en question pour atteindre les objectifs liés à leurs missions d’intérêt public, comme la promotion de l’apprentissage et la diffusion de la culture, ainsi que de l’éventuel préjudice causé aux titulaires de droits » (c. 19). Espérons que, dans un souci d’équilibre, les parlementaires français tiennent aussi compte des premiers éléments !
L’utilisation commerciale des œuvres orphelines n’est pas interdite ; elle permet de couvrir les frais de la numérisation. On n’imagine pas que ce soit auprès du public, mais uniquement pour des usages commerciaux. Mais dans ce cas, soulignera-t-on aussi, la compensation à verser aux éventuels ayants droit sera inévitablement plus élevée. Quant au partenariat public/privé pour la numérisation, il est envisagé, en veillant à ne pas « octroyer au partenaire commercial des droits pour utiliser ou contrôler l’utilisation des œuvres orphelines » (consid. 22).
Ne pas oublier la mission d’intérêt public
« La nécessité de promouvoir la libre circulation des connaissances et des innovations » (consid. 2) justifie cette directive. Mais simplicité, souplesse, et conditions financières raisonnables ne semblent pas au rendez-vous. Il y a trop d’exigence dans la recherche diligente et ce dispositif est sans doute inapplicable. L’Europe a toujours eu des objectifs économiques : n’entend-elle pas favoriser aujourd’hui un marché de la recherche diligente, comme l’indiquerait le considérant 13 ? Il y a beaucoup incertitude aujourd’hui aussi sur la manière dont seront calculées les compensations à reverser par les établissements aux ayants droit qui se manifesteront ultérieurement.
La recherche et l’indemnisation des ayants droit risquent fort de représenter un poste de coût écrasant. Est-ce justifié ? Est-ce même envisageable au regard de la mission d’intérêt public poursuivie par les établissements mentionnés dans la directive ? Le souci d’équilibre entre les intérêts des ayants droits et ceux de la société semble bien compromis.
Source : Michèle Battisti, Blog Paralipomènes.net.
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Manon Vincent
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Le Parlement européen et le Conseil viennent d’approuver un texte relatif à la mise à disposition du public des œuvres orphelines. Selon le Parlement européen, « cette législation permettra à tout un chacun d’avoir accès à ces « œuvres orphelines » et fera avancer le projet de rendre l’héritage culturel de l’UE disponible en ligne ». Le texte, approuvé par 531 voix pour, 11 voix contre et 65 abstentions, permettra notamment aux bibliothèques et aux musées de rechercher et d’utiliser « plus facilement et plus sûrement » des œuvres orphelines. Aujourd’hui, en effet, la numérisation d’une œuvre orpheline s’avère très difficile, si ce n’est impossible, « étant donné qu’en l’absence du détenteur de droit, il n’y a aucune possibilité d’obtenir une autorisation de numérisation ». Rappelons que les œuvres orphelines désignent des œuvres couvertes « par les droits d’auteur mais dont les détenteurs ne peuvent être identifiés ». Or, « selon les nouvelles règles, une œuvre serait considérée "orpheline" si une recherche "diligente" faite de bonne foi n’a pas permis d’identifier ou de localiser le détenteur de droit ».
Le texte prévoit que les œuvres recevant le statut d’orphelines soient rendues publiques, « par la numérisation et uniquement à des fins non lucratives ». Chaque œuvre déclarée comme « orpheline » dans un Etat membre sera reconnue comme telle dans l’ensemble de l’UE. Peut être considérée comme « orpheline » toute oeuvre sur un support audiovisuel ou papier. Avec ce texte, le détenteur de droit devrait pouvoir « mettre fin au statut d’œuvre orpheline à quelque moment que ce soit et demander une indemnisation appropriée pour l’utilisation de son œuvre ». L’indemnisation devra toutefois être calculée au cas par cas afin de protéger les institutions publiques contre le risque de devoir payer d’importantes sommes d’argent aux auteurs. Le texte inclut, en outre, « un article autorisant les institutions publiques de tirer des revenus de l’utilisation d’une œuvre orpheline » : ces revenus devraient être utilisés pour financer le processus de recherche et de numérisation.
Source : Communiqué de presse de la Commission européenne daté du 13/09/2012.
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Manon Vincent
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Billet issu du blog Paralipomènes de Michèle Battisti.
Un accord [1] a été signé le 28 août 2012 entre la Bibliothèque nationale de Norvège et Kopinor, une société de gestion collective de droit d’auteur, pour mettre les livres du XXe siècle à la disposition du public. L’occasion de présenter un système qui semble donner satisfaction aux bibliothèques, au public et aux ayants droit de ce pays.
L’accord conclu en Norvège couvre tous les livres du XXe siècle publiés dans ce pays, soit également des livres sous droits dont certains sont encore commercialisés, d’autres sont orphelins, leurs ayants droit ne pouvant pas être retrouvés, d’autres encore tout simplement épuisés.
Peu importe d’ailleurs une telle distinction car l’accord est placé sous le régime de la licence collective étendue [2], système adopté par les pays scandinaves pour gérer les droits d’auteur pour certains modes d’exploitation d’une œuvre (reprographie, …). Doit-on ajouter quele Royaume-Uni envisage d’adopter la licence collective étendue [3], admise par la proposition de directive européenne sur les œuvres orphelines, pour régler la question des œuvres orphelines ?
Que retenir de l’accord norvégien ?
Son coût. Une redevance de 0,06 € par page sera versée chaque année par la Bibliothèque nationale à la société de gestion collective pour chaque page numérisée mise à la disposition du public (peu importe que la page soit vue ou non). A terme, ce sont 250 000 titres dont environ 50 000 sont encore protégés par le droit d’auteur qui seront proposés [4]. Si cet objectif en terme de numérisation ne sera atteint qu’en 2017, les Norvégiens auront bientôt accès à 100 000 titres numérisés, si j’ai bien compris, dans le cadre d’un projet pilote de 3 ans qui vient de se terminer.
Les accès autorisés. Les livres sont consultables sur bokhylla.no, l’un des sites de la Bibliothèque nationale de Norvège. Pas d’autre langue que le norvégien sur ce site ? Eh oui, seuls les ordinateurs dont le code IP est norvégien y ont accès. Il a bien sûr été signalé que les livres n’étant écrits qu’en norvégien, une plus large diffusion pouvait être envisagée sans trop de risques. Pour l’instant, les Norvégiens à l’étranger ou les (quelques) étudiants en norvégien devront faire une demande expresse [5].
Les usages autorisés. Des limites ont été fixées pour télécharger et imprimer les ouvrages sauf, bien sûr, si le livre appartient au domaine public parce que les droits d’auteur ont expiré. La qualité de l’image n’est pas toujours à la hauteur non plus. Mais les étudiants, les enseignants et les chercheurs, principaux utilisateurs, et même le grand public, semblent satisfaits du système.
Un principe : l’opt-out. Opt-out pour la Bibliothèque nationale qui, en vertu du régime de licence collective étendue, numérise et met à disposition tous les livres sans faire de recherche diligente a priori des ayants droit [6]. Les redevances payées par la Bibliothèque nationale sont reversées ensuite aux ayants droits et, lorsqu’il s’agit de livres toujours orphelins au bout d’un certain délai, servent à financer diverses actions culturelles. Opt-out aussi pour les éditeurs et les auteurs qui peuvent à tout moment sortir du système de licence collective étendue (ce qui est déjà le cas des auteurs de romans les plus célèbres) et gérer leurs droits d’une autre manière.
Et en France ?
Que l’on soit en Norvège ou en France, on paie pour disposer des livres du XXe siècle. En France c’est au titre de la loi sur les livres indisponibles du XXe siècle qui, sauf opt-out des ayants droit à différents moments d’un processus complexe, impose d’obtenir une licence auprès d’une société de gestion collective.
En Norvège, la Bibliothèque nationale acquitte des droits donnant accès aux livres du XXe siècle à l’ensemble de la population du pays. Il s’agit certes d’un pays où la population est moins nombreuse, le nombre de publications moins important et où la barrière linguistique est un élément à prendre compte.
En France, si on se place du point de vue des bibliothèques, il appartiendra à chacune d’entre elle, même s’il s’agit d’une bibliothèque publique, d’acquitter des droits à une société de gestion collective chargé de gérer les droits des livres indisponibles, pour des usages à négocier, qui seront sans doute limités à une consultation de leurs seuls usagers. Un processus qui semble plus lourd et plus onéreux globalement, et moins satisfaisant en termes d’accès général.
A affiner …
Sources :
- Les membres du groupe « Droit de l’information » d’Eblida, notamment Kristine Abelsnes (Norvège), Emilija Banionyte (Lituanie) et Harald von Hielmcrone (Danemark).
- Bokhylla.no,. The bookshelf.Vigdis Moe Skarsten. 41e conférence de Liber, 27-30 juin 2012, Tartu (Estonie).
- Copyright Reform : Orphan Works and Extended Collective Licensing, IPO Team, The BIS blog, August 14, 2012.
- EU proposes greater transparency and stricter governance for collecting societies, Out-of-Law, 11 July 2012.
Notes
[1] L’accord a été évoqué lors d’une discussion au sein du groupe de travail « Droit de l’information » d’Eblida, association représentant les intérêts des bibliothèques au niveau européen. Merci à mes collègues d’Eblida dont les informations ont servi à écrire ce billet.
[2] La proposition de directive européenne sur les œuvres orphelines admet la licence collective étendue, comme l’indique son considérant 20, et ce bien que cette licence ne réponde pas à toutes les exigences de la directive, notamment en matière de recherche diligente. Il est vrai que le régime, non détaillés dans ce billet, présente de nombreux pare-feux pour les ayants droit, comme l’indique l’article britannique cité en référence.
[3] Une proposition de directive européenne sur la gestion des société de gestion collective des droits d’auteur concernant pour l’instant surtout le secteur musical pourrait remettre à terme en cause la licence collective étendue.
[4] Ce seraient environ 1 millions d’euros qui seraient versés pour 250 000 titres.
[4] Le champ très étroit de la langue norvégienne est sans nul doute aussi un élément important à prendre en compte dans la négociation contractuelle.
[5] Ce qui économise du temps et des ressources.
Source : Blog Paralipomènes, Michèle Battisti.
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Elise Garet
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Michèle Battisti revient sur la proposition de directive qu’elle avait déjà commenté dans un article paru sur son blog Paralipomènes le 8 juin 2012. Selon elle, si la proposition est globalement satisfaisante, elle ne va pas assez loin sur certains points, et plusieurs problèmes sont d’ores et déjà identifiés.
La proposition de directive "sur certaines utilisations autorisées des oeuvres orphelines", présente certains nouveaux points positifs comme son application aux œuvres non publiées ou partiellement orphelines. De plus, comme le mentionne Michèle Battisti, " les établissements couverts par la directive peuvent commercialiser les œuvres orphelines pour financer la recherche diligente et la numérisation".
Mais d'autres aspects de la proposition soulèvent des interrogations. Ainsi, Michèle Battisti pointe du doigt les exigences de détermination du statut d’œuvre orpheline, qui seraient excessives. Les recherches « diligentes » doivent rester simples et la recherche d’ayants droit doit avant tout se faire de bonne foi.
Le second point est celui de la compensation financière aux ayants droit pour les usages réalisés avec leurs oeuvres, qui sont maintenant étendus aux usages précédant leur apparition. L’inquiétude porte alors sur le retrait possible de l’œuvre, surtout s'il s'agit d'une œuvre qui aurait plusieurs auteurs.
La directive dresserait aussi une liste des usages autorisés, comme l’indexation et le catalogue, qui, comme Michèle Battisti le souligne, ne relèvent pas du droit d’auteur. Dresser une telle liste est selon elle "hasardeux", les usages évoluant très vite. Enfin, la liste des bénéficiaires de la directive est trop limitée et il serait souhaitable de la voir s’ouvrir à d’autres acteurs, comme des associations. Les nouveaux usages, comme l'alimentation de Wikipédia proposée par Paul Keller, apporteraient cependant le risque de ne plus pouvoir retirer une œuvre de manière définitive.
La gestion collective semble aussi poser problème. En matière de livres, la loi française impose le recours à une société de gestion collective pendant 10 ans. Ce n’est qu’après ce délai que les œuvres orphelines peuvent être utilisées par les bibliothèques accessibles au public, à condition de remplir certains critères. De tels systèmes nationaux risquent de se substituer aux dispositions de la directive.
Lire l'article de Michèle Battisti dans son intégralité.
Source: Paralipomènes, Michèle Battisti
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Manon Vincent
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Billet de Michèle Battisti, issu du blog Paralipomènes.
En ligne de mire le projet Europeana d’où, pour obtenir un consensus au plus vite, la création d’un groupe de travail de représentants du Parlement et du Conseil de l’Union, sans doute assistés de représentants de la Commission européenne. C’est cet accord qui a été annoncé le 6 juin 2012.
Bien que le texte du compromis ne soit pas disponible sur la fiche de procédure sur le site du Parlement européen, il appelle quelques commentaires avant une analyse plus approfondie.
On rappellera, tout d’abord, que si la directive européenne ne s’applique pas à toutes les œuvres, le champ des œuvres concernées va au-delà du livre publié, objet de la loi française sur les livres indisponibles dont certains entrent dans le champ des œuvres orphelines et dont la mise à disposition est encadrée par cette même loi du 1er mars 2012.
Que retenir aujourd’hui du communiqué de presse ?
- Ce qui a été reconnu, dès la première version de la proposition de directive, en mai 2011 : après une recherche diligente, les institutions publiques, notamment les musées et les bibliothèques, pourront utiliser gratuitement les œuvres reconnues orphelines après une recherche diligente, sérieuse et avérée, comme je me plais à le rappeler. L’opt-out a toujours exclu dans cette directive.
- Nouveau, en revanche, est l’indemnisation des détenteurs de droits qui se manifesteraient ultérieurement, pour les usages du passé. On notera les gardes fous instaurés pour éviter des revendications excessives : l’indemnisation sera calculée au cas par cas, en fonction du « dommage réel causé aux intérêts de l’auteur », et devra tenir compte du fait que l’œuvre n’est pas utilisée à des fins commerciales.
- Pas d’utilisations commerciales ? Mais si, pourtant, car nouveau aussi et même inattendu, le fait qu’il soit reconnu aux institutions le droit de commercialiser les œuvres. Toutefois, il y est précisé, de manière tout à fait appropriée selon moi, que les bénéfices doivent servir à couvrir les frais de la recherche diligente et ceux de la numérisation.
- On notera aussi que les œuvres non publiées, exclues du champ de la directive en mai 2011, apparaissent à présent. Les institutions pourront les utiliser dès lors qu’elles « puissent croire de manière raisonnable que le détenteur de droit ne s’oppose pas à cette action ». Enfin ! Si ce n’est que si le champ des œuvres couvertes par la directive est élargi, la photographies isolée, contrairement la photographie insérée dans le livre, semble en être (étrangement) toujours exclue.
- Licences collectives étendues des pays scandinaves, loi sur les livres indisponibles en France … Comment articuler l’opt-out et le versement des droits à des sociétés de gestion collective, y compris lorsqu’il s’agit d’œuvres orphelines imposées par ces dispositions légales, et la nouvelle directive qui impose la recherche diligente préalable et reconnait l’utilisation gratuite lorsque les résultats de la recherche se sont avérés infructueux ?
Une solution consisterait à dissocier la numérisation de masse, couverte par la gestion collective, et les usages ponctuels des œuvres orphelines. Dans ce dernier cas, une recherche diligente faite par l’établissement lui permettrait d’utiliser gratuitement l’œuvre s’avérant être orpheline, ce qui répondrait aux dispositions de la directive.
En France, les dispositions de la directive européenne s’appliqueraient à toutes les œuvres couvertes par ce texte. Mais lorsqu’il s’agit de livres, selon la loi sur les livres indisponibles du 1er mars 2012, les livres orphelins ne pourraient être utilisés gratuitement qu’après 10 ans de gestion collective et, au bout de ce délai, par un simple « avis motivé, la société de gestion collective agréée pourrait même s’y opposer à leur valorisation par les établissements qui en disposent dans leur collection. D’ailleurs, les bibliothèques ne pourraient les rendre disponibles qu’à leurs « abonnés » ; on est très loin de l’usage commercial et des revenus utilisés pour la recherche diligente et la numérisation des œuvres, deux opérations qui pourtant, se feraient au bénéfice des auteurs.
Dissocier la numérisation dite de masse et la numérisation ponctuelle, pour une exposition virtuelle sur un thème donné par exemple, pour laquelle une recherche diligente œuvre par œuvre peut être envisagée, une porte de sortie ?
A suivre, dès que le texte du compromis sera accessible.
Source : Blog Paralipomènes, Michèle Battisti.
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Manon Vincent
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Laurence Tellier-Loniewski et Marie Soulez analysent le projet de loi adopté par le Sénat sur les œuvres orphelines.
Nature juridique des oeuvres orphelines
Le projet de loi sur les oeuvres orphelines a été adopté le 28 octobre 2010 par le Sénat (1).
Ce qui devait être à l’origine une petite révolution portant sur le régime de ces oeuvres s’avère en réalité n’être qu’une simple définition de l’oeuvre orpheline.
Ainsi, l'oeuvre orpheline s’entend de toute « oeuvre protégée et divulguée, dont les titulaires de droits ne peuvent pas être identifiés ou retrouvés, malgré des recherches avérées et sérieuses ».
La présente définition devrait être insérée à un nouvel article L. 113-10 introduit dans le Code de la propriété intellectuelle.
Le texte en projet confie, par ailleurs, à une instance paritaire représentative des auteurs et des utilisateurs la mission de définir des critères permettant de déterminer si une oeuvre est orpheline, au sens de l'article L. 113-10 du code de la propriété intellectuelle.
Le développement de l’internet, lié à la numérisation croissante des oeuvres et à l’allongement de la durée des droits, explique l’acuité particulière avec laquelle se pose aujourd’hui le problème des oeuvres orphelines.
Régime juridique des oeuvres orphelines
En revanche, et c’est pourtant là où l’évolution législative était la plus attendue, le texte voté au Sénat ne prévoit pas le régime juridique des oeuvres dont les titulaires de droits ne sont pas identifiables.
Le dispositif initial prévoyait pourtant une gestion des droits sur les oeuvres virtuelles orphelines par les organismes de gestion collective, également en charge de conclure les contrats d’exploitation et de recouvrir une taxation en contrepartie de l’usage de ces oeuvres.
Cette gestion automatique des droits sur les oeuvres orphelines a été considérée comme faisant peser sur l’oeuvre une présomption d’originalité. Pour le rapporteur, cette présomption aurait eu pour conséquence de créer une législation à deux vitesses, les oeuvres orphelines étant de facto mieux protégées que les autres. Ce dispositif a donc été abandonné.
En l’état de l’évolution législative proposée, il conviendra toujours aux personnes souhaitant exploiter une oeuvre orpheline de se reporter par prudence à l’article L. 122-9 du Code de la propriété intellectuelle qui leur permet de saisir le tribunal de grande instance pour qu’il soit ordonné toute mesure appropriée. Il apparaît toutefois délicat, dans la pratique, de diligenter des recherches « appropriées », dans l’hypothèse où aucun organisme n’est tenu de gérer l’information utile.
Pour mémoire, l’exploitant d’une oeuvre, dont le ou les titulaires des droits demeurent inconnus, s’expose à des poursuites en contrefaçon, civiles et pénales, dans l’éventualité où ces derniers se manifesteraient.
Le projet de loi précise enfin que le Gouvernement transmettra au Parlement, avant le 31 décembre 2011, un rapport étudiant les modalités de gestion des droits attachés aux oeuvres orphelines par les sociétés mentionnées à l’article L. 321-1 du même code, agréées par le ministre chargé de la culture. Sont visées par cette disposition, les sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes. Ce rapport devrait faire l’objet d’un débat devant les Commissions chargées de la culture de l’une et l’autre des assemblées parlementaires.
(1) PLO Sénat n°12 du 28-10-2010
Source : Laurence Tellier-Loniewski et Marie Soulez, Lettre Juristendance Informatique et Télécoms, n° 107, Décembre 2010.
http://www.alain-bensoussan.com/avocats/juristendance-informatique-telecoms-decembre-2010/2010/12/15






