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Manon Vincent
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Lundi, à Bruxelles, lors d’un discours au Sommet de la Propriété Intellectuelle et de l’Innovation, Neelie Kroes, vice-présidente de la Commission européenne chargée de l’Agenda numérique, a réaffirmé son souhait d’engager en Europe une réforme profonde du droit d’auteur. Rappelant que la dernière directive de la Commission européenne sur le droit d’auteur a été adoptée en 2001, Neelie Kroes a mis en exergue le fait qu’à l’époque les réseaux sociaux n’existaient quasiment pas tels qu’on les connaît actuellement et que ne se posait pas le problème des contenus mis en ligne sur des plateformes de partage comme Youtube ou Dailymotion. Prenant acte des transformations du Web et de la société en général, Neelie Kroes demande donc l’instauration d’un marché unique des droits d’auteur en Europe, afin que les plateformes en ligne n’aient plus à négocier les droits dans chacun des 27 pays de l’Union européenne. La vice-présidente souhaite également « des ‘réformes substantielles’, en donnant l’exemple des recherches scientifiques, dont elle semble vouloir généraliser la liberté d’exploitation des résultats », déclarant que l’ouverture des données médicales permettrait certainement de nombreux progrès.
Notons toutefois que le discours de la vice-présidente n’a pas rassuré tout le monde, Neelie Kroes ayant conclu son intervention en rappelant son soutien au commissaire Michel Barnier qui travaille à la réforme de la directive de 2001 sur les droits d’auteur et qui, rappelons-le, a voté pour l’ACTA, est favorable au filtrage du Net et s’est plutôt montré défavorable aux propositions de réformes sur le droit d’auteur.
Source : numerama.com.
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Manon Vincent
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Alors que la Commission européenne a massivement rejeté le traité ACTA le 4 juillet dernier, Philippe Aigrain, Lionel Maurel, Silvère Mercier et plusieurs animateurs de l’association citoyenne La Quadrature du Net ont rédigé un texte, énonçant un certain nombre de propositions pour réformer le droit d’auteur et les politiques culturelles liées. Les auteurs rappellent en préambule de ce texte que le numérique « porte la promesse de capacités culturelles accrues pour chacun » et que, par conséquent, une réforme « raisonnable du droit d’auteur / copyright et des politiques culturelles ou des médias » permettrait « de créer un meilleur environnement pour la réalisation de cette promesse ». Désireux de ne pas nuire au « développement de la culture numérique », ils proposent d’ « installer un nouveau cadre réglementaire et politique pour l’ère numérique ».
Voici de manière non exhaustive les propositions des auteurs :
- Reconnaître le partage non marchand des œuvres numériques entre individus par l’épuisement des droits (pour rappel, l’épuisement des droits désigne « la doctrine juridique (dont l’équivalent anglo-saxon est la doctrine de la première vente) qui fait que lorsqu’on entre en possession d’une œuvre sur support, certains droits exclusifs qui portaient sur cette œuvre n’existent plus. Il devient possible de la prêter, donner, vendre, louer dans certains cas ».
- Reconnaître la légitimité de la référence, autrement dit reconnaître comme une atteinte au droit à la référence et à la liberté d’expression tout site qui empêcherait le référencement (c’est-à-dire la possibilité de rendre accessible à travers un lien tout contenu publié).
- Garantir « des exceptions solides et obligatoires pour les pratiques éducatives et de recherche ».
- Mettre à disposition les œuvres orphelines par les bibliothèques, archives et le public sans frais pour les usagers et autorisant des « usages larges » : en donnant la possibilité à chacun d’y accéder et d’en faire l’usage au moins non marchand.
- Garantir la liberté des usages collectifs non marchands, notamment dans le cadre de la vie culturelle (activité des bibliothèques, des musées ou des archives).
- Mettre en place de « nouveaux financements mutualisés pour un financement large (réparti sur de nombreux contributeurs et projets) de la culture numérique ».
- Promouvoir une législation imposant des termes équitables dans les contrats d’édition et de distribution (autrement dit, défendre les droits des auteurs et des autres contributeurs aux activités créatives).
- Mettre en place « une politique préventive de concurrence pour prévenir les monopoles de distribution et leurs abus ».
- Réformer la gestion collective. Cette proposition fait notamment écho à la récente adoption par la Commission européenne d’une proposition de directive portant sur la gestion collective des droits d’auteur et la concession de licences multi-territoriales de droits portant sur des œuvres musicales.
- Maîtriser la pollution publicitaire pour les activités sur Internet.
- Mettre en place des normes effectives pour la neutralité du net et l’ouverture des appareils.
- Instaurer un enregistrement obligatoire ou copyright 2.0. Cela se traduirait par une proposition « qui consisterait à rendre le bénéfice de la partie économique du copyright (et non les droits moraux comme l’attribution ou la divulgation) dépendant d’un enregistrement volontaire des œuvres par leurs auteurs. Cet enregistrement s’effectuerait pour une durée limitée (quelques années) reconductible. »
- Encourager les financements publics à visée culturelle (notamment « en définissant les domaines où les financements publics culturels jouent un rôle clé et doivent être maintenus ou amplifiés ») et amorcer une réforme fiscale.
- Fixer un statut positif protégeant le domaine public et les communs volontaires (notamment définir le périmètre de ce qui peut être breveté).
Le texte est disponible en français et en anglais sur le blog de Philippe Aigrain et sur le site de La Quadrature du Net.
Source : La Quadrature du Net.
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Manon Vincent
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Suite aux vives critiques relatives à une ébauche publiée du traité CETA (1), Jean Charles Van Eeckhaute, administrateur de la Direction générale du Commerce au sein de la Commission européenne, aurait adressé, le 13 juillet dernier, un courrier « à plusieurs de ses collègues et à plusieurs eurodéputés pour les rassurer » sur cet accord. Dans ce document, Jean Charles Van Eeckhaute précise tout d’abord que « tous les accords de libre-échange négociés par l’Europe, y compris CETA, contiennent des chapitres sur le renforcement de la propriété intellectuelle » (2), laissant ainsi penser que de nouveaux traités similaires à ACTA pourraient voir le jour. De plus, alors que l’ACTA avait largement été critiquée pour son manque de précision juridique, Jean Charles Van Eeckhaute affirme que les articles posant problème seront supprimés ou modifiés (citant, entre autres, les articles 27.3 et 27.4 relatifs aux « Moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle dans l’environnement numérique »(3)). Par ailleurs, il déclare que le projet de texte de CETA publié par Michael Geist en février 2012 est obsolète et « reflète la pensée d’une période antérieure au rejet d’ACTA par le Parlement européen. Il ne faut donc pas s’étonner que certaines dispositions ressemblent à ACTA, sur lequel le Canada et l’Europe ont négocié. Depuis, les négociations ont évolué et le texte dans sa version de février 2012 ne représente plus l’état actuel des négociations » (4). Il affirme, en outre, que le document actuel présente de grandes similitudes avec l’accord européen de libre-échange signé avec la Corée du Sud, rappelant au passage que cet accord « a été approuvé par une large majorité au Parlement » (5). Pourtant, le projet d’accord CETA purgé des références à ACTA n’est toujours pas diffusé sur le site de la Commission européenne. Un fait qui laisse dubitatif …
(1) Michael Geist, un professeur de droit canadien, avait publié sur son blog le 9 juillet dernier un tableau comparant les traités ACTA et CETA (Canadian-European Comprehensive Economic and Trade Agreement), mettant clairement en exergue de nombreuses similitudes entre les deux textes.
(2) “ All FTA’s negotiated by the EU, including CETA, contain chapters on IPR enforcement ”.
(3) “ The Commission fully respects the vote of the EP of the European Parliament on ACTA and the IPR related text of CETA is being reviewed in order to remove or adapt elements that are considered problematic in the opinions and reports by the European Parliament ”.
(4) “ The draft text is of CETA of February 2012 (on which press comments are based) is outdated and reflects thinking at the time before ACTA vote in EP ”.
(5) “ The final result of the IPR chapter of CETA is likely to be very close to the IPR chapter of the Korea FTA, which was endorsed by a broad majority in the Parliament […] ”.
Source : Marc Rees, pcinpact.com.
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Manon Vincent
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Selon Michael Geist, un professeur de droit canadien, le traité ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement ou Accord commercial anti-contrefaçon), pourrait être de nouveau d’actualité via le CETA (Canada-European Comprehensive Economic and Trade Agreement), un accord commercial entre le Canada et l’Union européenne.
Alors que le rejet d’ACTA le 4 juillet dernier avait été salué pour la protection de la liberté sur Internet, Michael Geist, un professeur de droit canadien, révèle sur son blog que le CETA, un accord commercial actuellement en négociation entre Bruxelles et Ottawa, comporterait de nombreuses similitudes avec l’ACTA.
L’ACTA massivement rejeté par le Parlement européen (2), au terme d’une bataille de trois ans, avait soulevé un vent de contestation avant le vote final, tant du côté d’associations citoyennes que du côté de parlementaires européens (on pense, entre autres, à la démission du rapporteur de la version finale de l’ACTA, Kader Arif, en janvier dernier). Certains articles de l’ACTA avaient, en effet, été vivement critiqués, notamment l’article 27 qui aurait permis aux ayants droit, grâce à une procédure simplifiée, d’obtenir des FAI (Fournisseurs d’Accès à Internet) l’identité des abonnés soupçonnés « de porter atteinte à des droits ».
Afin de rendre clairement compte des similitudes entre l’ACTA et le CETA, Michael Geist a fait sur son blog un tableau comparatif entre les deux traités. Textes à l’appui, il remarque que le traité CETA (1) contient de nombreux paragraphes communs avec ACTA, dont ceux des articles 27 et 12, portant respectivement sur les Moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle dans l'environnement numérique et les Mesures provisoires et ceux des articles 23, 24 et 25 d’ACTA relatifs aux Mesures pénales.
Suite aux publications de Michael Geist, il est à noter que l’eurodéputé Marc Tarabella a aujourd’hui adressé au président du Conseil européen une question portant sur le traité dans le but de pousser au retrait des éléments tirés d’ACTA.
Pour lire l’intégralité du traité ACTA, cliquez ici.
(1) Il s’agit de l’ébauche du traité, datée de février 2012.
(2) 478 parlementaires sur 754 ayant voté contre et 165 s’étant abstenus.
Source : Lemonde.fr et zdnet.fr.
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Elise Garet
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Michèle Battisti revient sur la proposition de directive qu’elle avait déjà commenté dans un article paru sur son blog Paralipomènes le 8 juin 2012. Selon elle, si la proposition est globalement satisfaisante, elle ne va pas assez loin sur certains points, et plusieurs problèmes sont d’ores et déjà identifiés.
La proposition de directive "sur certaines utilisations autorisées des oeuvres orphelines", présente certains nouveaux points positifs comme son application aux œuvres non publiées ou partiellement orphelines. De plus, comme le mentionne Michèle Battisti, " les établissements couverts par la directive peuvent commercialiser les œuvres orphelines pour financer la recherche diligente et la numérisation".
Mais d'autres aspects de la proposition soulèvent des interrogations. Ainsi, Michèle Battisti pointe du doigt les exigences de détermination du statut d’œuvre orpheline, qui seraient excessives. Les recherches « diligentes » doivent rester simples et la recherche d’ayants droit doit avant tout se faire de bonne foi.
Le second point est celui de la compensation financière aux ayants droit pour les usages réalisés avec leurs oeuvres, qui sont maintenant étendus aux usages précédant leur apparition. L’inquiétude porte alors sur le retrait possible de l’œuvre, surtout s'il s'agit d'une œuvre qui aurait plusieurs auteurs.
La directive dresserait aussi une liste des usages autorisés, comme l’indexation et le catalogue, qui, comme Michèle Battisti le souligne, ne relèvent pas du droit d’auteur. Dresser une telle liste est selon elle "hasardeux", les usages évoluant très vite. Enfin, la liste des bénéficiaires de la directive est trop limitée et il serait souhaitable de la voir s’ouvrir à d’autres acteurs, comme des associations. Les nouveaux usages, comme l'alimentation de Wikipédia proposée par Paul Keller, apporteraient cependant le risque de ne plus pouvoir retirer une œuvre de manière définitive.
La gestion collective semble aussi poser problème. En matière de livres, la loi française impose le recours à une société de gestion collective pendant 10 ans. Ce n’est qu’après ce délai que les œuvres orphelines peuvent être utilisées par les bibliothèques accessibles au public, à condition de remplir certains critères. De tels systèmes nationaux risquent de se substituer aux dispositions de la directive.
Lire l'article de Michèle Battisti dans son intégralité.
Source: Paralipomènes, Michèle Battisti
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Thibaut Stephan
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Selon une étude publiée par la Commission européenne, le marché unique numérique pourrait générer une croissance annuelle du PIB de 110 milliards d’euros, soit une hausse de 0,8%.
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Manon Vincent
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Par un arrêt rendu le 2 mai dernier, la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé les grands principes de la protection des logiciels par le droit d’auteur.
La Cour de justice européenne avait été saisie par la Cour de justice britannique (High Court of Justice) après que la société SAS a intenté une action en justice contre la société WPL, lui reprochant d’avoir contrefait son logiciel pour créer un programme alternatif au sien. La société WPL avait acquis une licence de la version d’apprentissage du logiciel de la société SAS afin d’étudier le fonctionnement du programme. Elle ne disposait toutefois pas des codes sources du logiciel. A partir d’observations, WPL a alors créé un logiciel, reproduisant les mêmes fonctionnalités que celui de SAS, codé dans le même langage de programmation et ayant le même format de fichiers de données. Or, la Cour de justice européenne a réaffirmé, au regard de la directive du 14 mai 1991 et du traité OMPI de 1996, que ni les fonctionnalités, ni le langage de programmation, ni le format de fichiers de données utilisés dans le cadre de la création d’un logiciel ne constituent une forme d’expression de ce programme. De ce fait, ils ne peuvent être protégés par le droit d’auteur. Car, comme l’a rappelé la Cour, les idées ne sont pas protégées par le droit d’auteur, seule l’expression originale de ces idées l’est. Ainsi, une personne ou une société ne peut détenir le monopole d’une idée.
L’acquisition d’un logiciel dans un but d’observation est, de plus, parfaitement autorisée, selon la Cour de justice européenne. La Cour a, en effet, estimé que la « personne ayant obtenu une copie sous licence d’un programme d’ordinateur peut, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de n’importe quel élément dudit programme, lorsqu’elle effectue des opérations couvertes par cette licence ainsi que des opérations de chargement et de déroulement nécessaires à l’utilisation du programme d’ordinateur et à condition qu’elle ne porte pas atteinte aux droits exclusifs du titulaire du droit d’auteur sur ce programme ». La Cour britannique doit néanmoins statuer sur le respect par WPL des conditions prévues par la directive.
Enfin, la Cour européenne s’est prononcée sur la copie du manuel d’utilisation du logiciel de SAS par WPL, estimant que, dans ce cas, cela pouvait constituer une violation du droit d’auteur.
Source : Legalis.net, le 14/05/2012.
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Thibaut Stephan
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Cette startup belge lancée en 2006 délivre des informations en ligne sur la jurisprudence européenne en matière de propriété intellectuelle (brevets, droits des marques, noms de domaine, etc.), ainsi qu’un suivi des décisions prises par la Cour de Justice de l’Union Européenne. La base de données darts-ip englobe à ce jour 520 000 décisions issues de 1250 tribunaux.
Thomson Reuters, un des leaders mondiaux de l'information professionnelle, et notamment brevets, et Questel, éditeur d'informations sur les brevets ont d’ores et déjà annoncé avoir signé un partenariat avec l’éditeur belge, dont les données viendront enrichir l’offre des deux premiers cités.
Sources : GFII
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Manon Vincent
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Marguerite Brac de la Perrière et Tiphaine Delannoy du Cabinet Bensoussan examinent la législation en matière de médicaments électroniques.
Ces produits innovants et novateurs
- A l’heure où le premier essai d’implantation d’une puce électronique diffusant des doses de médicaments pour lutter contre l’ostéoporose s’est révélé concluant (1), la qualification juridique et a fortiori la réglementation applicable à ces produits innovants méritent d’être appréhendés.
- En France, l’association indivisible d’un médicament et d’un dispositif médical n’est pas nouvelle : il en va par exemple ainsi de l’implant contraceptif hormonal. Implanté sous la peau, ce dispositif diffuse dans l’organisme des substances pharmaceutiques.
- La puce électronique implantable mise au point par l’équipe du Massachussetts Institute of Technology fonctionne par ondes électromagnétiques. A l’instar de l’exemple précité, ce dispositif médical délivre un médicament. Toutefois, à la différence du premier, le médicament n’est pas diffusé en continu mais par doses et est commandé à partir de l’ordinateur du médecin ou de son téléphone portable programmés à cet effet.
- Techniquement, le dispositif est donc novateur en ce qu’il associe un médicament, un dispositif médical mais également un logiciel.
La nécessité d’une appréhension large
- Afin de déterminer la réglementation applicable à ces produits innovants, il convient d’appréhender leur qualification juridique.
- Le Code de la santé publique précise en son article R. 5211-2 : « lorsqu’un dispositif forme avec un médicament un produit intégré exclusivement destiné à être utilisé dans l’association donnée et non réutilisable, ce produit est régi par les dispositions applicables aux médicaments ». Le dispositif devra en outre être conforme aux exigences essentielles relatives à la sécurité et aux performances des dispositifs médicaux (2).
- En vertu de cet article, la puce électronique implantable est considérée comme un médicament, entendu comme « toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines […] » (3), et devra donc, préalablement à sa commercialisation en France, obtenir une autorisation de mise sur le marché (AMM) délivrée par l’Afssaps ou l’Agence européenne du Médicament (EMA).
- Cette qualification de médicament n’est pas anodine en ce qu’elle conditionne également et notamment les règles relatives à la promotion et à la distribution du produit (publicité, monopole des pharmaciens…).
- Par ailleurs, l’utilisation d’un logiciel, dans la délivrance du médicament, soulève en sus des problématiques liées au droit des technologies de l’information et de la communication (traitements de données de santé à caractère personnel, hébergement en cas d’externalisation…) et à la propriété intellectuelle (droits d’auteur, marque, licences…).
- Les fabricants de ces nouveaux médicaments électroniques devront donc veiller à respecter l’ensemble des dispositions légales et réglementaires applicables à ces produits innovants. Leurs prescripteurs devront quant à eux, par voie contractuelle, veiller à délimiter l’étendue de leurs responsabilités…
(1) Premier essai clinique présenté dans la revue Science Translational Medicine
(2) CSP art. R. 5211-21 à R. 5211-24.
(3) CSP art. L. 5111-1.
Source : Marguerite Brac de la Perrière et Tiphaine Delannoy, Lettre Juristendance Informatique et télécoms, n° 123, mai 2012.
http://www.alain-bensoussan.com/avocats/juristendance-informatique-et-telecoms-mai-2012/2012/05/15






