| Domaine | Abonnez vous au flux RSS associé | ![]() |
|
|
-
Thibaut Stephan
|
L’Union européenne a décidé de simplifier l’exploitation des œuvres dites "orphelines", terme qui désigne une œuvre dont l’ayant droit est inconnu (ni identifié, ni localisé).
Les musées et les bibliothèques sont particulièrement concernés par ce texte, qui permettra donc la réutilisation de ces œuvres sans s’exposer à une violation des droits d’auteur. Cette réglementation se matérialisera par la diffusion d’une base de données qui recensera l’ensemble des œuvres orphelines réutilisables dans l’ensemble des pays de l’Union européenne.
Signalons enfin qu’un système de compensation sera mis en place dans le cas où les ayants droits se manifesteraient après l’exploitation des œuvres, mais l’évaluation ainsi que les conditions de cette indemnisation seront semble-t-il traités au cas par cas.
La transposition de cette directive européenne à l’échelle nationale devra être réalisée dans les deux prochaines années.
Source : Le motif
|
|
-
Manon Vincent
|
Le Parlement européen et le Conseil viennent d’approuver un texte relatif à la mise à disposition du public des œuvres orphelines. Selon le Parlement européen, « cette législation permettra à tout un chacun d’avoir accès à ces « œuvres orphelines » et fera avancer le projet de rendre l’héritage culturel de l’UE disponible en ligne ». Le texte, approuvé par 531 voix pour, 11 voix contre et 65 abstentions, permettra notamment aux bibliothèques et aux musées de rechercher et d’utiliser « plus facilement et plus sûrement » des œuvres orphelines. Aujourd’hui, en effet, la numérisation d’une œuvre orpheline s’avère très difficile, si ce n’est impossible, « étant donné qu’en l’absence du détenteur de droit, il n’y a aucune possibilité d’obtenir une autorisation de numérisation ». Rappelons que les œuvres orphelines désignent des œuvres couvertes « par les droits d’auteur mais dont les détenteurs ne peuvent être identifiés ». Or, « selon les nouvelles règles, une œuvre serait considérée "orpheline" si une recherche "diligente" faite de bonne foi n’a pas permis d’identifier ou de localiser le détenteur de droit ».
Le texte prévoit que les œuvres recevant le statut d’orphelines soient rendues publiques, « par la numérisation et uniquement à des fins non lucratives ». Chaque œuvre déclarée comme « orpheline » dans un Etat membre sera reconnue comme telle dans l’ensemble de l’UE. Peut être considérée comme « orpheline » toute oeuvre sur un support audiovisuel ou papier. Avec ce texte, le détenteur de droit devrait pouvoir « mettre fin au statut d’œuvre orpheline à quelque moment que ce soit et demander une indemnisation appropriée pour l’utilisation de son œuvre ». L’indemnisation devra toutefois être calculée au cas par cas afin de protéger les institutions publiques contre le risque de devoir payer d’importantes sommes d’argent aux auteurs. Le texte inclut, en outre, « un article autorisant les institutions publiques de tirer des revenus de l’utilisation d’une œuvre orpheline » : ces revenus devraient être utilisés pour financer le processus de recherche et de numérisation.
Source : Communiqué de presse de la Commission européenne daté du 13/09/2012.
|
|
-
Elise Garet
|
Les corps du gouvernment italien ouvrent de plus en plus leurs données pour leur réutilisation par le grand public. C'est au tour du Ministère du Développement Economique d'apporter sa pierre à l'édifice en ajoutant une section open data à son site internet. Ce nouvel espace permet d'accéder à des jeux de données sur l'industrie alimentaire ou encore le pétrole et autres activités économiques.
Le site met aussi à disposition des citoyens un formulaire de demande d'ouverture de jeux de données. Encore au stade de développement, le Ministère invite les usagers à faire part de leurs commentaires sur cette nouvelle section. Les données sont mises à disposition sous l'Italian Open Data License v2.0 qui n'impose que la mention de la source des données. Elles sont aussi disponibles sous des formats standards et ouverts, comme CSV.
Source: ePSI platform
|
|
-
Manon Vincent
|
Billet issu du blog Paralipomènes de Michèle Battisti.
Et si la révolution venait de la CJUE ? La Cour de justice de l’Union européenne fait indéniablement bouger les frontières. C’est un nouveau coup de tonnerre, sans nul doute, que cet arrêt du 3 juillet 2012 !
L’arrêt a trait au droit de distribution, un droit qui s’épuise après la première vente légale d’un exemplaire physique d’une œuvre. Ainsi, lorsqu’il s’agit d’un logiciel, par exemple, et que celui-ci est vendu de manière licite, le titulaire des droits ne peut plus s’opposer à sa vente ultérieure au sein de l’Union européenne.
Ce que vient d’affirmer la CJUE, c’est que « l’épuisement s’applique non seulement aux exemplaires physiques du logiciel, mais aussi aux logiciels qui sont téléchargés légalement sur le serveur de l’acheteur
A l'origine, un procès opposant Oracle à UsedSoft
Acheter un logiciel auprès d’Oracle permet de le télécharger et de disposer d’une licence d’utilisation autorisant le stockage de manière permanente et d’y donner accès à un nombre fixé d’utilisateurs. Les clients bénéficient également des mises à jour du logiciel à partir du site d’Oracle. Mais cette licence, note-t-on aussi, est non cessible et réservée à un usage professionnel interne.
UsedSoft est une société qui vend des licences qu’elle a rachetées. Parmi celles-ci figurent des licences des logiciels d’Oracle. Avec une licence d’occasion, les clients d’UsedSoft téléchargeaient les logiciels à partir du site d’Oracle. Et les clients qui disposaient déjà du logiciel achetaient des « licences pour des utilisateurs supplémentaires » en téléchargeant le logiciel vers les ordinateurs de ces autres utilisateurs.
Le procès fait en Allemagne par Oracle à UsedSoft a finalement été porté devant la Cour suprême fédérale allemande et celle-ci a saisi la CJUE qui a répondu à plusieurs questions préjudicielles.
Selon son arrêt, comme je l’annonçais dans mon introduction, le « droit de distribution de la copie d’un programme d’ordinateur est épuisé si le titulaire du droit, qui a autorisé le téléchargement de cette copie sur un support informatique à partir d’Internet, a également conféré à titre onéreux un droit d’usage de ladite copie, sans limitation de temps. »
L'élargissement de l'épuisement du droit de distribution : Quelle signification ?
Un contrat qui autorise le stockage permanent de la copie du logiciel ne peut donc interdire une cession ultérieure. Le nouvel acquéreur de la licence d’utilisation attachée à ce logiciel, précise la Cour, a également le droit de bénéficier de la version corrigée, même si le contrat de maintenance est à durée limitée, ce qui répond à une « vision extensive de la vente ».
En revanche, si le contrat n’autorise qu’un téléchargement temporaire, il s’agirait d’une location, non concernée par cet arrêt. Deux conditions sont nécessaires pour pouvoir revendre légalement le logiciel téléchargé : une durée illimitée et un paiement forfaitaire.
Par ailleurs, l’acquéreur initial doit rendre inutilisable la copie téléchargée sur son propre ordinateur au moment de la revente. Il convient, en effet, de dissocier le droit de distribution du droit de reproduction, ce dernier ne s’épuisant pas.
- Une décision à élargir à d’autres œuvres ?
Le litige portait sur les logiciels d’ordinateurs, une œuvre, certes, mais un peu particulière, couverte par une directive européenne spécifique portant sur les programmes d’ordinateurs. On ne peut manquer toutefois de penser à la musique, aux films, mais aussi aux livres électroniques vendus pour être téléchargés de manière permanente.
Or, comme le spécifie la directive européenne sur le droit d’auteur, tout comme le droit de reproduction, le droit de communication au public ne s’épuise pas après une première vente légale en ligne [1]. Contrairement aux autres œuvres, dans la loi protégeant les logiciels, on parle bien d’un droit de reproduction, le seul qui soit mentionné dans l’arrêt du 3 juillet 2012, mais pas du droit de communication au public. Le logiciel est bien une œuvre au statut particulier, comme je l’ai souligné.
L’arrêt porte uniquement sur le logiciel et non sur les autres œuvres. S’il s’agit de jeux vidéo, par exemple, à côté du logiciel, le titulaire des droits dispose de droits sur d’autres types d’œuvres lui permettant de s’opposer à l’épuisement de leurs droits. On note toutefois qu’« une telle position aura de plus en plus de mal à convaincre la justice européenne, tant elle est perçue comme privant inutilement et artificiellement d’effets le principe de la liberté de circulation » [4]. Serait-ce l’étape ultérieure ?
- Vers un épuisement des droits de la prestation de services ?
Aujourd’hui la CJUE a considéré qu’il y a épuisement des droits pour une copie téléchargée définitivement comme pour une copie vendue sur support, et la copie téléchargée est ici assimilée à un bien. Dans l’affaire Oracle/Ubisoft, l’utilisateur dispose aussi de la licence d’utilisation attachée à cette copie, lui permettant de jouir pleinement de son acquisition, soit également des mises à jour.
Mais si la licence acquise par le client couvre un nombre de personnes dépassant ses besoins, celui-ci n’est pas autorisé à revendre une partie de sa licence. On ne peut pas scinder sa licence pour en disposer librement, ni racheter une licence d’utilisation non attachée à la copie d’un logiciel. Ceci pourrait faire l’objet d’une étape ultérieure peut-être, comme le laisserait entrevoir un autre arrêt de la CJUE.
Cette affaire présentée à la Cour portait sur la retransmission de matchs sportifs et le foobtalleur n’est certes pas un artiste. Toutefois, les matchs pouvant avoir un caractère unique, des contrats d’exclusivité sont tout à fait légaux. Dans l’arrêt Football Association Premier League du 4 octobre 2011, sans entrer dans tous les détails de cette affaire d’une nature un peu différente puisqu’elle porte sur l’exclusivité territoriale, on retiendra que la CJUE avait considéré que « la restriction à la libre circulation des services (…) ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de protection de la propriété intellectuelle en cause ».
Quelles conclusions ?
Le droit d’auteur tend à s’effacer face au principe de la liberté de circulation des œuvres. Dans l’affaire Oracle/Usedsoft, la CJUE a considéré que « la première vente de la copie concernée aurait déjà permis audit titulaire d’obtenir une rémunération appropriée [et qu’] une telle restriction à la revente des copies de programmes d’ordinateur téléchargées au moyen d’Internet irait au-delà de ce qui est nécessaire pour préserver l’objet spécifique de la propriété intellectuelle en cause. » Même si les motivations à l’origine de cette décision sont économiques, permettant à un marché de logiciels d’occasion d’émerger, c’est sur ce point que les considérations de la CJUE bouleversent la donne en matière de droit d’auteur.
On notera toute fois que le téléchargement définitif de l’œuvre n’est pas le modèle privilégié par les éditeurs et les producteurs. La décision de la CJUE ne s’applique pas à la VOD, ni à la location ni même, lorsqu’il s’agit de logiciels, aux offres de Cloud computing, modèles qui ont le vent en poupe aujourd’hui, et qui l’auront encore plus avec ce type de décision. Un coup d’épée dans l’eau ? Seul l’épuisement de la prestation des services, permettant de « revendre un service dont on n’a plus besoin » pourrait modifier la situation.
[1] La directive 2001/29/CE sur le droit d’auteur affirme que l’épuisement des droits ne peut pas s’appliquer aux services en ligne et aux biens immatériels.
Sources
[1] Le trading haute-fréquence pour partager légalement des contenus ? Numérama, 4 juillet 2012
[2] La revente de licences logicielles est légale, Chloé Woitier, Le Figaro, 4 juillet 2012
[3] Un créateur de logiciels ne peut s’opposer à la revente de ses licences « d’occasion » permettant l’utilisation de ses programmes téléchargés via Internet, Cour de justice de l’Union européenne, Communiqué de presse n°94/12, 3 juillet 2012
[5] Pour la CJUE, le footballeur n’est pas un artiste, Karim Djaraouane, Actualité du droit du sport, 12 décembre 2011
(…) Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour
1) L’article 4, paragraphe 2, de la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, doit être interprété en ce sens que le droit de distribution de la copie d’un programme d’ordinateur est épuisé si le titulaire du droit d’auteur, qui a autorisé, fût-il à titre gratuit, le téléchargement de cette copie sur un support informatique au moyen d’Internet, a également conféré, moyennant le paiement d’un prix destiné à lui permettre d’obtenir une rémunération correspondant à la valeur économique de la copie de l’œuvre dont il est propriétaire, un droit d’usage de ladite copie, sans limitation de durée.
2) Les articles 4, paragraphe 2, et 5, paragraphe 1, de la directive 2009/24 doivent être interprétés en ce sens que, en cas de revente d’une licence d’utilisation emportant la revente d’une copie d’un programme d’ordinateur téléchargée à partir du site Internet du titulaire du droit d’auteur, licence qui avait été initialement octroyée au premier acquéreur par ledit titulaire du droit sans limitation de durée et moyennant le paiement d’un prix destiné à permettre à ce dernier d’obtenir une rémunération correspondant à la valeur économique de ladite copie de son œuvre, le second acquéreur de ladite licence ainsi que tout acquéreur ultérieur de cette dernière pourront se prévaloir de l’épuisement du droit de distribution prévu à l’article 4, paragraphe 2, de cette directive et, partant, pourront être considérés comme des acquéreurs légitimes d’une copie d’un programme d’ordinateur, au sens de l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive, et bénéficier du droit de reproduction prévu à cette dernière disposition.
Source de l'article : Blog paralipomenes.net, Michèle Battisti.
|
|
-
Elise Garet
|
Le FP7 (Seventh Framework Programme) de l'Union Européenne a financé à hauteur de 12,1 millions d'euros le projet IMPACT, destiné à établir un centre européen d'accès aux technologies et experts de la numérisation de masse, afin d'aider les bibliothèques, musées et archives à mener à bien leurs projets de numérisation.
Rendre les richesses culturelles et historiques de l'Europe numériquement accessibles
Ce projet a été inspiré par la richesse culturelle et historique de l'Europe, dont une infime partie est aujourd'hui disponible. Des millions de livres et de documents imprimés reposent dans des bibliothèques et des cartons, accessibles aux seuls chercheurs et universitaires. La numérisation à grande échelle permet de changer progressivement cette réalité. La Commission Européenne a pendant plus de 10 ans mené une campagne pour créer une bibliothèque numérique Européenne. Ce projet a vu le jour avec la création du portail central Europeana, qui met à disposition des milliers de documents numérisés à travers l'Europe. Pendant quatre ans et demi, le projet FP7 a oeuvré pour soutenir cet effort. Ses partenaires technologiques ont développé une suite de logiciels "post-scan" destinée à améliorer la qualité et la finesse de numérisation.
Le projet IMPACT a eu pour but de développer la technologie, les outils et logiciels de numérisation de masse afin de soutenir les projets de numérisation et permettre aux Institutions de les mener à bien efficacement. IMPACT a apporté un système qui fonctionne comme un médiateur: il met en contact les utilisateurs finaux avec les partenaires du projet, experts en numérisation. Un programme de formation traitant des questions et des technologies de la numérisaiton à grande échelle a aussi été mis à disposition sur le site du projet.
Le développement d'un cadre entretenu par un Competence Centre
IMPACT a permis le développement d'un cadre technologique, d'une architecture qui réunit tous les outils et technologies de numérisation en un seul endroit et qui assure qu'ils soient tous interopérables. Clemens Neudecker, manager technique d'IMPACT, commente: "nous voulions permettre aux bibliothèques et archives de choisir le système ou le logiciel qu'elles voulaient et de l'utiliser comme elles le voulaient. Nous ne voulions pas que les gens s'inquiètent des formats de fichiers, des conversions ou des questions d'interopérabilité. Le cadre s'occupe de ces questions, comme du défi de l'extensibilité."
IMPACT a pris fin en juin 2012, mais l'expertise collective de ses partenaires et leur expérience d'utilisation et de développement des outils de numérisation reste ouverte à la communauté de la numérisation de masse par le biais du Competence Centre IMPACT. L'administration de ce centre et le bureau d'aide seront dirigés par la bibliothèque virtuelle Miguel Cervantes et l'Université d'Alicante en Espagne. Les infrastructures informatiques et le stockage seront pris en charge par le "Supercomputing and Networking Centre" de Poznan en Pologne. Enfin, la base de données principale du projet IMPACT est hébergée à l'Institut PRIMA de l'Université de Salford au Royaume-Uni. Elle compte aujourd'hui plus de 500 000 images numérisées venant des bibliothèques partenaires d'IMPACT.
Le Competence Centre est financé par des abonnements, qui sont de 10 000€ pour les organisations privées et entreprises et de 6 000€ pour les établissements publics. Le Dr Balk conclue: "on ne peut pas faire de la numérisation de masse seul. La coopération est vitale et les partenaires d'IMPACT ont maintenant des années d'expérience dans le domaine. Par le biais du Competence Centre nous sommes maintenant à même de partager nos connaissances et notre expérience avec d'autres et à porter plus avant cette vision d'ouverture de la richesse des ressources historiques de l'Europe".
Source: Europe's Information Society
|
|
-
Elise Garet
|
Michèle Battisti revient sur la proposition de directive qu’elle avait déjà commenté dans un article paru sur son blog Paralipomènes le 8 juin 2012. Selon elle, si la proposition est globalement satisfaisante, elle ne va pas assez loin sur certains points, et plusieurs problèmes sont d’ores et déjà identifiés.
La proposition de directive "sur certaines utilisations autorisées des oeuvres orphelines", présente certains nouveaux points positifs comme son application aux œuvres non publiées ou partiellement orphelines. De plus, comme le mentionne Michèle Battisti, " les établissements couverts par la directive peuvent commercialiser les œuvres orphelines pour financer la recherche diligente et la numérisation".
Mais d'autres aspects de la proposition soulèvent des interrogations. Ainsi, Michèle Battisti pointe du doigt les exigences de détermination du statut d’œuvre orpheline, qui seraient excessives. Les recherches « diligentes » doivent rester simples et la recherche d’ayants droit doit avant tout se faire de bonne foi.
Le second point est celui de la compensation financière aux ayants droit pour les usages réalisés avec leurs oeuvres, qui sont maintenant étendus aux usages précédant leur apparition. L’inquiétude porte alors sur le retrait possible de l’œuvre, surtout s'il s'agit d'une œuvre qui aurait plusieurs auteurs.
La directive dresserait aussi une liste des usages autorisés, comme l’indexation et le catalogue, qui, comme Michèle Battisti le souligne, ne relèvent pas du droit d’auteur. Dresser une telle liste est selon elle "hasardeux", les usages évoluant très vite. Enfin, la liste des bénéficiaires de la directive est trop limitée et il serait souhaitable de la voir s’ouvrir à d’autres acteurs, comme des associations. Les nouveaux usages, comme l'alimentation de Wikipédia proposée par Paul Keller, apporteraient cependant le risque de ne plus pouvoir retirer une œuvre de manière définitive.
La gestion collective semble aussi poser problème. En matière de livres, la loi française impose le recours à une société de gestion collective pendant 10 ans. Ce n’est qu’après ce délai que les œuvres orphelines peuvent être utilisées par les bibliothèques accessibles au public, à condition de remplir certains critères. De tels systèmes nationaux risquent de se substituer aux dispositions de la directive.
Lire l'article de Michèle Battisti dans son intégralité.
Source: Paralipomènes, Michèle Battisti
|
|
-
Elise Garet
|
La troisième chambre de la Cour Européenne de justice a tranché dans un arrêt du 21 juin 2012: les autorités fiscales ne peuvent refuser la déduction de la TVA au motif que l'assujetti n'a pas vérifié l'absence d'irrégularité ou de fraude au niveau des opérateurs en amont. C'est en effet aux autorités fiscales d'effectuer les contrôles nécessaires. Cette décision donne un véritable coup de pouce aux factures électroniques, souvent la cause du refus du droit à la déduction pour diverses irrégularités, les autorités fiscales exigeant qu'elles soient impeccables.
Les sanctions sont donc rendues plus difficiles, le destinataire de la facture pourra avancer que "la déduction de la TVA ne peut être refusée, en principe, pour des raisons d'irrégularité commises par l'émetteur de la facture. Toutefois, cette déduction doit être refusée si l'assujetti savait ou aurait dû savoir que l'opération invoquée pour fonder le droit à la déduction était impliqué dans une fraude." Cela devrait donc jouer en faveur de la dématérialisation fiscale, jusque là mal considérée par certains Etats.
Source: Droit & Technologie
|
|
-
Elise Garet
|
Les représentants des acteurs du marché de l’ebook de l’Union Européenne se sont réunis à Bruxelles le 26 juin 2012 pour discuter de la création d’un marché unique pour l’e-book en Europe. La vice-présidente Neelie Kroes y participait, ainsi que les représentants de grandes sociétés d’édition et de distribution, et des fournisseurs de plateformes.
Le besoin urgent de définir le régime d'application de la TVA au papier et aux ebooks a été souligné. Les participants confirment que la disponibilité des ebooks et leur portabilité d'une plateforme, et d'un appareil à l'autre sera le défi majeur à relever lors du développement de ce marché.
La déclaration approuve le principe d’absence de barrières à l’achat d’ebooks, que ce soit de barrières transfrontalières, entre les plateformes ou entre les appareils. Aucun participant n’a émis d'objection envers cette déclaration, qui reste ouverte à la signature.
Source: European Commission - Information Society
|
|
-
Elise Garet
|
Directive très attendue par les professionnels, son objectif est de poser les règles d'attribution des licences paneuropéennes sur les répertoires d'oeuvres, et les nouveaux standards en matière de gouvernance et de transparence pour la gestion des flux de droits transfrontaliers.
Le but de cette directive est donc de clarifier une situation complexe, désorganisée par la réforme de la gestion collective des droits d'auteurs. La Commission Européenne visait alors l'ouverture de la gestion collective des droits d'auteur à la concurrence et le développement d'un marché unique de la musique en ligne. Si le premier objectif a été atteint, le second serait encore loin de l'être.
En 2005 trois options étaient envisagées par la Commission pour améliorer l'octroi des licences au niveau de l'Union Européenne:
1. Maintenir le statu quo
2. Améliorer la coopération entre les sociétés d'auteurs
3. Donner aux titulaires de droits le choix de désigner un gestionnaire collectif de droits pour l'exploitation en ligne de leurs oeuvres, solution privilégiée par les grandes sociétés d'auteurs européennes.
Huit "guichets uniques" permettant d'obtenir des licences paneuropéennes sur les grands répertoires ont été créés par les grandes sociétés d'auteurs: CELA, PAECOL GmbH, Armonia, Sacem, le répertoire de l'éditeur Warner/Chappell et Alliance Digital. Il en a résulté un grand morcellement des répertoires d'oeuvres de grandes sociétés d'auteurs, qui entrent en conflit et bloquent parfoit le paiement des droits d'auteurs par des acteurs majeurs comme iTunes.
La Commission Européenne a donc opté pour la mise en oeuvre d'un "répertoire européen de licences" pour favoriser l'agrégation des répertoires au sein des guichets uniques. Un statut de guichet unique est donc instauré, attribué sous réserve de remplir des critères précis énoncés par la directive, et dans le but d'éviter certaines dérives, comme le dumping.
Les petites sociétés d'auteurs pourront confier la gestion des licences paneuropéennes sur leurs répertoires à d'autres sociétés, ce qui intensifiera un peu plus la concurrence entre les grandes sociétés d'auteurs, qui pourront ainsi se disputer les répertoires nationaux.
Un autre enjeu est celui du développement d'un marché européen unique de la radio interactive comme aux Etats-Unis, où il a pu émerger grâce à la mise en oeuvre d'une gestion collective obligatoire du webcasting linéaire et semi-interactif. Ce marché américain a généré 350 millions de dollars de nouveaux droits en 2011, notamment grâce à Pandora. L’IFPI (Fédération Internationale de l’Industrie Phonographique) se montre plutôt favorable à l’émergence d’un tel marché en Europe.
Source: ElectronLibre.info
|
|
-
Elise Garet
|
Citadel on the Move, projet animé par CORVE, l'agence de coordination des projets d'administration électronique de la région flamande en Belgique, a pour but de montrer que l'open data n'est pas qu'un enjeu national. Ce projet européen, co-financé par la Commission Européenne, vise à rendre plus facile l'utilisation des données ouvertes par les citoyens et développeurs d'applications pour créer de nouvelles applications mobiles.
Pour répondre à ces besoins, Citadel on the Move prévoit de créer des formats interopérables qui rendront plus facile l'ouverture des données par les administrations et des gabarits pour faciliter la création d'applications mobile potentiellement utilisables et partageable dans toute l'Europe.
Source: 123opendata.com






