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Thibaut Stephan
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Billentis, entreprise spécialisée dans les processus de paiements électroniques et mobiles, publie un rapport « E-invoicing as an opportunity in a challenging market environment », réalisé en partenariat avec Ricoh.
Cette étude analyse les enjeux de la facturation électronique, notamment pour les gouvernements. En cas de déploiement à l’échelle européenne, un tel dispositif permettrait une économie de 40 milliards d’euros, dont 4,2 millions d’euros juste pour la France. A ce jour, seules 18% des factures sont traitées électroniquement en Europe.
Si la dématérialisation des factures était jusqu’ici ralentie notamment par des craintes liées à la sécurité des données et un manque de ressources technologiques, le marché de la facturation électronique pourrait croître de 30% en 2012, porté par les mesures adoptées par l’Union Européenne. Cette dernière a en effet placé la facturation au cœur de sa stratégie numérique, et souhaite que le format électronique prédomine à l’horizon 2020.
La dématérialisation permet en outre d’automatiser les processus, diminuant au passage les litiges liés au retards de paiement et ainsi que les coûts d’impression et de frais postaux.
Source: Info DSI
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Elise Garet
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Selon un rapport de l'ePSI Platform intitulé "The amendment of the PSI directive : where are we heading?", la proposition de modification de la directive européenne de 2003 sur la réutilisation des données publiques induirait les principaux changements suivants : prise en compte des musées, bibliothèques et services d’archives dans le champ d’application de la directive, création d’un droit de réutilisation associé au droit d'accès, tarification au coût marginal comme tarification par défaut et la création d’une autorité indépendante dotée de pouvoirs de réglementation.
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Thibaut Stephan
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Affirmation étonnante, voire incongrue. Et pourtant … Si vous consultiez les conditions générales d’utilisation (CGU) des sites web visités habituellement, vous constateriez que certaines d’entre elles interdisent de faire, sans autorisation, non seulement des liens hypertextes, mais aussi de résumer leurs articles. Les CGU du Monde, relues récemment dans le cadre de ma veille, m’ont incitée à faire ces quelques rappels sur le cas du résumé. Article de Michèle Battisti.
L’analyse, une exception au droit d’auteur
Nul besoin, selon l’article L 122-5 du CPI, de demander une autorisation pour analyser une œuvre ou en citer de [très] brefs extraits lorsque ces pratiques ont « un caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ».
Par ailleurs, certains éléments plaident en faveur du résumé. Aucune autorisation n’est, en effet, requise pour reprendre des idées, l’objet même d’un résumé, « les idées étant de libre parcours ». Le résumé peut, par ailleurs, avoir un caractère polémique, critique, scientifique ; il est très souvent pédagogique et, quoi qu’il en soit, est toujours réalisé à des fins d’information.
Mais le résumé est-il incorporé dans une autre œuvre, autre condition exigée par la loi française ? N’est-ce pas plutôt une œuvre dérivée, une œuvre seconde créée, tout comme une traduction par exemple, à partir d’une œuvre première, impliquant une autorisation ? Pourquoi distinguer l’analyse du résumé ?
L’analyse, affirmait le juriste Claude Colombet est « un texte lui-même original », ce qu’est très souvent un résumé, « portant jugement de valeur », ce qui est moins souvent le cas, «et non un résumé pouvant porter concurrence à l’œuvre analysée ». Qu’un résumé se substitue à un ouvrage ou à un article ne peut manquer de laisser perplexe !
L’œuvre d’information, un objet juridique
Il y a 25 ans, le 30 octobre 1987,la Cour Cassation, dans un arrêt très remarqué dans le secteur de l’information, reconnaissait l’œuvre d’information à but documentaire lorsqu’elle répond à l’intérêt général, soit ici en favorisant la circulation de l’information.
Cet arrêt avait été pris dans le cadre d’un procès opposant la société Microfor au Monde.Microfor proposait une base de données de titres d’articles, accompagnés de mots-clés et de résumés, en l’occurrence des phrases extraites des articles. Le Monde s’y était opposé. Avait suivi un très long procès, entamé en 1979, ayant donné lieu à deux arrêts en Cour de cassation, le second en Assemblée plénière, ce qui lui donne plus de poids.
De cette décision, on retiendra que si les titres originaux sont protégés, la reprise des titres pour identifier les œuvres à des fins documentaires est autorisée. Fort bien, on aurait pu craindre pour les notices bibliographiques et toutes les citations ! [1]
Par ailleurs, pour les juges, il y avait bien une œuvre incorporante ou œuvre seconde, en l’occurrence l’index dans son ensemble. L’œuvre incorporante, une obligation ? D’après un arrêt récent de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), « savoir si la citation est faite dans le cadre d’une oeuvre protégée par le droit d’auteur ou, au contraire, d’un objet non protégé par un tel droit, est dépourvu de pertinence [2] ». Modifier la loi française ? Dans ses conclusions, l’avocat général relève que les « États membres (…) sont par principe libres d’enserrer, dans leur droit national, le droit de citation par un cadre plus restrictif, mais qu’ils doivent respecter d’autres exigences du droit de l’Union, parmi lesquelles notamment les libertés d’expression et de la presse ». Dans l’immédiat, on retiendra que l’auteur de résumés pourrait donc les mettre à la disposition de tiers selon les conditions qu’il aurait définies. Aucun éditeur ne pourrait s’y opposer, en arguant l’absence d’œuvre incorporante.
Tous les résumés sont autorisés
Ce serait le cas du résumé signalétique, celui qui « reflète fidèlement le contenu sans dispenser le lecteur de lire l’article ». Fidèlement car il y pourrait y avoir « dénaturation par des phrases extraites mises bout à bout», autrement dit atteinte au droit moral. N’y voit-on pas là un rappel des bonnes pratiques professionnelles, excluant la paraphrase ? Qu’il y ait menace de sanction pour contrefaçon pour un mauvais résumé, ne manque pas de sel.
Tout autant admis, le résumé critique, apparenté à l’analyse, exception au droit d’auteur présenté infra. Quant au résumé indicatif, factuel et très court, il ne permet pas d’imaginer qu’il y ait substitution à l’œuvre originale. Suffisamment « concis et éloigné du texte original », il répond aux exigences des CGU du Monde.
Quelle menace présente le résumé ?
Selon les CGU du Monde, « le résumé d´un article est soumis à l´autorisation préalable de l´auteur ou de son ayant droit. Il doit nécessairement mentionner le nom de l´auteur et de la source. Autorisé, il ne doit pas « porte[r] pas concurrence à la publication ou au site à partir duquel est réalisé ce résumé, ni à son auteur. Il doit donc être suffisamment concis et éloigné du texte original pour ne pas être considéré comme une contrefaçon. »
Ce sont les termes mêmes de la Charte du Geste dont plusieurs points, notamment le résumé, ont été contestés par l’ADBS en l’an 2000. Avait suivi un accord entre l’ADBS et le Geste, le 21 avril 2000. Le Geste y reconnaissait « que le travail des professionnels de la documentation ne porte pas préjudice au travail des éditeurs de presse, mais contribue à le mettre en valeur en incitant à consulter les articles de presse cités ».
Dans les faits, ce que craignent les éditeurs, c’est la concurrence d’une offre de résumés, faite par des prestataires. Qu’elle soit gratuite ou payante importe peu ! Il s’agit d’un service que les éditeurs auraient pu proposer. Ce qu’ils craignent c’est la substitution à un service et non à une œuvre.
Que les éditeurs proposent les résumés des œuvres de leur catalogue comme une prestation supplémentaire tombe sous le sens ! Qu’ils interdisent à des tiers de le faire est difficilement admissible ! [3] Le résumé doit être autorisée au même titre « la revue de presse » permettant aux journalistes de présenter, sans en avoir demandé l’autorisation, les points de vue de leurs confrères. La Cour de cassation n’avait-elle pas évoqué l’intérêt général ? Dans un autre registre, le droit de la concurrence pourrait aussi s’intéresser à cette question [4].
Autres considérations
- A propos de l’exception
Qu’une traduction ou l’adaptation d’un roman en film soit une œuvre dérivée, on en convient car ces nouvelles œuvres se substituent à l’œuvre initiale. Un résumé, en revanche, incite à critiquer une œuvre et à la consulter.
Le résumé appréhendé comme une exception, on soulignera qu’un contrat, ce que sont les CGU, ne peut pas faire fi des exceptions au droit d’auteur. Les exceptions au droit d’auteur, comme je le rappelle volontiers, répondent à l’intérêt général ; il devrait être interdit de les contourner.
En outre, il y a peu de chance qu’un juge prouve que des résumés portent atteinte à l’exploitation normale d’une œuvre, première étape d’un test [5] auquel doit se soumettre toute exception au droit d’auteur. Il en aura encore moins si le projet de toilettage de ce « test des trois étapes » (à lire absolument), proposé pour rééquilibrer les intérêts des différents acteurs que sont les cessionnaires de droits, les auteurs et les utilisateurs, et répondre ainsi aux objectifs assignés au droit d’auteur de stimuler la création, sera adopté.
On peut imaginer que le résumé entre dans la liste des exceptions de l’article L 122-5 du CPI ; on peut aussi imaginer que le résumé fasse partie d’une sorte de « Fair use », pratique autorisée lorsqu’elle répond à des critères plus larges (voir aussi ici).
- A propos du modèle économique
Le souci du modèle économique faisant payer pour les titres des articles envoyés à leurs clients par des prestataires de presse, ainsi que pour les liens hypertextes permettant de consulter les articles sélectionnés, bien que ceux-ci soient librement accessibles sur Internet ? C’est ce qu’ont obtenu les éditeurs de presse au Royaume-Uni dans un procès qui devait se poursuivre devant la Cour suprême. D’autres actions contre Meltwater, le prestataire en question, sont en cours.
Ce qu’envoient généralement ces prestataires à leurs clients, ce sont les titres et les premières lignes de l’article utilisés comme pour inciter à cliquer sur les liens hypertextes et non des résumés, m’avait-il semblé. Toutefois, le résumé a toujours une utilité.
Un wikipédia de résumés ?
Les résumés réalisés par des volontaires seraient mis à la disposition de tous sous une licence CC by-sa, celle de Wikipédia, autorisant la reproduction, la modification et l’usage commercial des résumés, soit également au bénéfice des éditeurs.
Si ma présentation, en effet, est un plaidoyer pour faire librement un résumé, on rappellera qu’il est interdit de reproduire un résumé fait par des tiers, qui ne serait pas proposé sous une licence libre. Un résumé original est protégé par le droit d’auteur. Brièveté, par ailleurs, ne signifie pas manque d’originalité : un chapô, un slogan, … seront protégés. Si un résumé indicatif peut être dénué d’originalité, un droit s’applique aux bases de données, même constituées d’éléments non originaux.
Créer un wikipédia pour organiser le partage de résumés, suggestion faite par Lionel Maurel et plusieurs professionnels pour conclure ma présentation de la question faite lors d’une formation le 3 mai, pallie cette difficulté. Une proposition que je relaie bien volontiers ! Se lance-t-on?
Références incontournables
- L’affaire Microfor/Le Monde, Didier Frochot, Les infostratèges, 16 avril 1988
- Les conséquences de l’affaire Microfor / Le Monde, Didier Frochot, Les infostratèges, 16 mars 1988
- Statut juridique du résumé documentaire, Didier Frochot, Archimag, 1er février 2008
Notes
[1] Les titres originaux sont, bien évidemment, protégés par le droit d’auteur, ce qui permet de s’opposer à leur reprise par d’autres auteurs mais par pour les utiliser à des fins d’information.
[2] L’exception française ne donne aucune précision à cet égard. Mais il me semble que l’on ait toujours interprétée cette disposition comme étant une œuvre protégée par le droit d’auteur.
[3] Dans un contrat d’édition, j’ai noté qu’il était demandé de céder le droit de faire des résumés de manière exclusive. S’il s’agit d’une exception au droit d’auteur, la cession n’aura plus de sens. Aujourd’hui, l’exclusivité de cette autorisation ne saurait lui être accordée ; il ne doit pas pouvoir s’opposer à la réalisation de résumés par des tiers.
[4] Une exception au droit d’auteur évite aussi « une utilisation anticoncurrentielle pouvant résulter d’une position exclusive sur le marché ».
[5] Selon l’article 9.2. dela Convention de Berne, « Est réservée aux législations des pays de l’Union la faculté de permettre la reproduction desdites œuvres dans certains cas spéciaux, pourvu qu’une telle reproduction ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur ».
Source : Michèle Battisti, Paralipomènes
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Elise Garet
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La Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) a pris une délibération le 12 avril 2012 encadrant la publication en ligne et l'indexation des documents d'archives contenant des données à caractère personnel par les archives publiques, en en restreignant un peu plus les modalités.
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Thibaut Stephan
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En décembre 2011 l’adoption de mesures de modernisation des marchés publics par la Commission européenne a ouvert la voie vers la définition comme standard de la passation électronique des marchés publics d’ici à mi 2016. La Commission européenne devrait elle-même donner l’impulsion à partir de 2015.
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Thibaut Stephan
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La Cour d’Appel de Pau vient de trancher un litige opposant Facebook à un particulier, donnant raison à ce dernier. Une première en France.
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Thibaut Stephan
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La Fédération Française du Bâtiment et le pôle de compétitivité Transactions Electroniques Sécurisées s’associent autour du projet eGovBat.
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Thibaut Stephan
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A l'occasion d'une session organisée à l'ENSSIB le 11 avril 2012, Michèle Battisti revient sur les problématiques rencontrées actuellement par les bibliothèques.
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Thibaut Stephan
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Basware, éditeur finlandais de solutions de processus financiers et Billentis, cabinet de conseil spécialisé, se sont associées pour dans le cadre de la réalisation d’une étude intitulée « Cost of Control 2011 ».
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Thibaut Stephan
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L’Assemblée nationale a adopté la loi Warsmann relative à l’introduction du télétravail dans le Code du travail. Le texte a depuis été validé par la Cour constitutionnelle et devrait donc être promulgué très bientôt.
Le télétravail désigne «toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci ».
Depuis le 19 juillet 2005 et la signature d’un accord international interprofessionnel, le télétravail était soumis à la double règle dite du « double volontariat », à savoir le souhait du salarié et le consentement de l’employeur.
L’employeur sera désormais tenu :
- d’assumer tous les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail ;
- de préciser au salarié toute restriction à l’usage d’équipements, outils informatiques ou services de communication électronique et les sanctions encourues ;
- de prévoir les modalités d’un retour à un mode de travail « traditionnel » en donnant priorité au salarié en situation de télétravail pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail ;
- d’organiser chaque année un entretien axé sur les conditions d’activité et les charges de travail du salarié ;
- de fixer les plages horaires dédiées aux échanges entre l’employeur et le salarié, en concertation avec ce dernier.
Signalons en outre que le refus du télétravail par un salarié ne peut être un motif de rupture du contrat de travail.
Enfin, depuis le 12 mars 2012, le télétravail concerne également les agents de la fonction publique.
Source : Droit technologie






